Rejet 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 janv. 2025, n° 2406167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté au préfet des Yvelines un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française puisqu’il n’a pas produit de diplôme ou de test linguistique justifiant d’un niveau de français égal ou supérieur au niveau B1. Dans ces conditions, et quand bien même il ne disposait pas d’un tel document lorsque celui-ci lui a été demandé, document dont il dispose désormais et qu’il produit à l’instance, son dossier n’étant pas complet, la décision du 15 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Civil ·
- Action ·
- Ventilation ·
- Acte ·
- Future
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Cumul d’activités
- Recette ·
- Financement ·
- Etablissements de santé ·
- Soin médical ·
- Agence régionale ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Montant ·
- Allocation des ressources ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Mali
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sécurité publique ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aéroport ·
- Mainlevée ·
- Refus ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Ascendant ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Visa ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Refus
- Recherche ·
- Crédit d'impôt ·
- Éligibilité ·
- Comités ·
- Dépense ·
- Technique ·
- Expert ·
- Développement ·
- Prise en compte ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.