Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2508785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme D A et M. B A, agissant en qualité de représentants légaux de M. C A, ayant pour avocat Me Lienard- Leandri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 du recteur de l’académie de Versailles, saisi sur recours administratif préalable obligatoire et portant exclusion définitive de leur fils, M. C A, scolarisé au lycée professionnel Château d’Epluches à Saint-Ouen-L’aumône ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de leur fils;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réintégrer leur fils au sein du lycée professionnel Château d’Epluches à Saint-Ouen-L’aumône sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qu’en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif, y compris lorsque ce recours présente un caractère obligatoire.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, le conseil de discipline du lycée Château d’Epluches à Saint-Ouen-L’aumône, situé dans le département du Val- d’Oise, le litige soulevé par la requête de M. et Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon 2
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