Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la SAS Chaume Hospitality, représentée par Me Ledeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult s’est opposé à sa déclaration préalable portant changement de destination du château de la Chaume, ensemble la décision implicite née le 12 février 2024 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Pont l’Abbé d’Arnoult, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté du 11 octobre 2023 est insuffisamment motivé ;
il méconnaît le principe d’indépendance des législations en tant qu’il est fondé sur l’absence d’autorisation de travaux au titre de la réglementation des établissements recevant du public ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors la déclaration préalable qui porte uniquement sur un changement de destination et ne prévoit pas de travaux, ne méconnaît aucune disposition du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai et 15 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult, représentée par Me Denis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Chaume Hospitality sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledeux, représentant la SAS Chaume Hospitality et de Me Denis, représentant la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult.
Considérant ce qui suit :
La SAS Chaume Hospitality, société d’événementiel spécialisée notamment dans l’organisation de mariages et de séminaires, exploite à cette fin Le Château de la Chaume, situé sur la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult (Charente-Maritime), lequel comprend plusieurs salles de réception et de nombreuses chambres. Le 12 septembre 2023, elle a effectué une déclaration préalable portant changement de destination partiel du château. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le maire de Pont l’Abbé d’Arnoult s’est opposé à cette déclaration préalable. Par ailleurs, une décision implicite est née le 12 février 2024 du silence gardé par le maire sur le recours gracieux introduit à l’encontre de cet arrêté. Par sa requête, la SAS Chaume Hospitality demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d’introduction de la requête : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Toutefois, le délai de recours contentieux n’est prorogé par un recours préalable que s’il existe une identité d’auteurs entre ce recours et le recours contentieux.
Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 4 décembre 2023 dirigé contre l’arrêté litigieux a été formé par la SCI La Chaume, domiciliée 322 chemin du Lazaret à Villefranche sur Mer (Alpes-Maritimes) alors que le présent recours contentieux a été introduit par la SAS Chaume Hospitality domicilié 4 route de la Pouchaume à Pont l’Abbé d’Arnoult (Charente-Maritime). Si ces deux sociétés ont été créées par les mêmes personnes physiques, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à établir que les recours administratif et contentieux ont une identité d’auteurs, la SCI de la Chaume et la SAS Chaume Hospitality poursuivant des objets distincts et étant soumises à des régimes juridiques différents. Par suite, la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult est fondée à faire valoir que le recours administratif introduit par la SCI La Chaume n’a pas, en l’espèce, conservé le délai du recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie et la requête de la SAS Chaume Hospitality tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2023 doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Chaume Hospitality demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de SAS Chaume Hospitality la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la SAS Chaume Hospitality est rejetée.
Article 2 :
La SAS Chaume Hospitality versera la somme de 1 300 euros à la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Chaume Hospitality et à la commune de Pont l’Abbé d’Arnoult.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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