Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 sept. 2025, n° 2507689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête présentée comme un « référé suspension », enregistrée le
15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Poisignon demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de son transfert aux autorités néerlandaises
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile suivant la procédure normale lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l’examen de sa demande d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard au vol programmé le 16 septembre 2025 et à la séparation que cela va engendrer avec sa compagne et future épouse avec laquelle le mariage était fixé le 10 octobre 2025 ;
— son éloignement caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit de se marier dès lors que son mariage avec une ressortissante libanaise bénéficiaire de la protection subsidiaire est fixé mi-octobre , que cette union est réelle stable et durable et que la mise à exécution du transfert va rendre ce projet conjugal impossible alors que les autorités françaises ne se sont pas opposées à leur projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 20213 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant jordanien né en 1990, M. B désormais placé dans un centre de rétention, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution par l’autorité préfectorale de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers les Pays-Bas et sa remise aux autorités de ce pays.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». La contestation de la légalité d’un transfert ou d’une obligation de quitter le territoire français doit intervenir dans le cadre des procédures fixées à cet effet dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement si les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger ou de son transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
6. Par un jugement du 7 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B dirigée contre les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises et l’a assigné à résidence à cette fin. Le requérant demande désormais la suspension de l’exécution de l’arrêté de transfert et à ce qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en France car il souhaite se marier le 10 octobre 2025 avec une ressortissante libanaise titulaire d’une carte de résident.
7. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il était célibataire et sans famille en France lorsqu’il a été procédé à son entretien au cours duquel il a pu formuler ses observations en vue de lui permettre de déposer sa demande d’asile. Il n’a pas fait état de sa relation avec celle qu’il présente désormais comme sa future épouse, l’intéressé ayant évoqué cette relation le
7 avril 2025 lors de la notification de l’arrêté de transfert en refusant de la signer au regard de son projet de mariage annoncé sans autres précisions.
8. Si le ministère public ne s’est pas opposé à l’union envisagée depuis lors, aucun élément n’est produit de nature à attester de l’existence d’une relation préexistante entre le requérant et celle qu’il présente comme sa fiancée avant son arrivée en France en janvier 2025, et la production de quelques photographies et échanges de messages par téléphone ne permet pas de caractériser une relation ancienne et stable et durable. La décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal et dont le requérant souhaite suspendre la mise en œuvre réalisée un peu plus de quatre mois après la décision juridictionnelle n’a par ailleurs en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la relation nouée, la compagne du requérant bénéficiant d’une carte de résident lui permettant, ainsi que l’indique son attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de sa demande de titre de séjour, de franchir les frontières de l’espace Schengen.
9. Dans ces conditions, la décision consistant à exécuter la décision de transfert, légale, prise six mois auparavant, et portée à la connaissance de l’intéressé il y a quatre mois, le tribunal ayant confirmé sa légalité par jugement du 7 mai 2025, n’emporte pas des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. L’exécution du transfert ne peut manifestement pas caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale et à celui de se marier protégés par les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquelles le requérant a entendu se référer dans ses écritures ni aux droits qu’il tient du règlement communautaire n°604/2013 en ce qui concerne les dispositions relatives aux couples non mariés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B doit être rejeté sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1 : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Poinsignon. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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