Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2402172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A E épouse C, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son époux, M. G C, au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E épouse C, ressortissante marocaine, née le 28 mars 1984, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. G C né le 20 novembre 1989 qu’elle a épousé le 23 septembre 2020. Par une décision du 10 octobre 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu, la décision en litige du 10 octobre 2023 a été signée par M. D F, adjoint à la cheffe du bureau du séjour, qui a reçu délégation à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe « les décisions prises au titre du regroupement familial », par arrêté du 11 juillet 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Mme E épouse C soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que mariée une première fois, elle a eu quatre enfants qui sont actuellement à sa charge puis qu’elle a eu des jumeaux avec M. C, qu’en l’absence de mode de garde, elle a été obligée d’arrêter de travailler pour s’occuper des jumeaux dont l’un présente un spectre autistique. Elle ne conteste pas ne pas remplir la condition de ressource et motive sa demande par notamment le besoin de soutien financier de M. C qui est titulaire d’une promesse d’embauche du 8 mars 2023. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 juillet 2033 lui permettant de rendre visite à son époux, lequel n’est pas davantage empêché de lui rendre visite en France. En outre, elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec lui et que ses enfants entretiendraient avec lui. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait pour effet de séparer l’intéressée et son époux dès lors qu’il ne se trouve pas sur le territoire français mais réside toujours au Maroc. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de regroupement familial en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La requérante soutient que l’intérêt de ses deux plus jeunes enfants est de vivre avec elle et leurs frères et sœurs et leur père en France et que l’un de ses jumeaux souffre d’autisme. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette décision n’ayant au demeurant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père. Dès lors, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E épouse C est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E épouse C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, à Me Angliviel et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240217
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