Annulation 2 mai 2024
Rejet 15 octobre 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 oct. 2024, n° 2402835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 2402835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 avril, 1er et 2 mai 2024, M. C D, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, il n’est pas justifié que la personne ayant procédé à la vérification disposait d’une habilitation pour ce faire, en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et, d’autre part, le préfet était tenu de saisir les services de police nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République, aux fins d’informations sur les suites judiciaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu :
— le jugement n° 2402835 du 2 mai 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— et les observations de Me Foucard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1999, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2007 par le biais du regroupement familial. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 25 avril 2012 au 24 avril 2017, renouvelé jusqu’au 9 septembre 2018, avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 12 février 2021 au 11 février 2022. Le 10 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de ce même article L. 423-21. Par un arrêté en date du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2402835 du 2 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. D en formation collégiale et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
3. Il ressort de la décision en litige que le préfet a relevé que M. D était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, vol avec arme, menace de mort réitérée, conduite d’un véhicule sans permis, détention non autorisée de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol en réunion, refus par le conducteur d’un véhicule à obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, rébellion, récidive de conduite d’un véhicule en ayant usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, recel d’un bien provenant d’un vol, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence aggravée par trois circonstances, extorsion commise avec une arme, vol aggravé par deux circonstances, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, usage illicite de stupéfiants et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. A supposer que cette information ait été portée à la connaissance des services de la préfecture à la suite de la consultation du traitement dénommé « traitement des antécédents judiciaires » sans pour autant que la personne ayant procédé à la vérification dispose d’une habilitation pour ce faire et que soient saisis les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. D a été condamné à plusieurs reprises. En effet, le requérant a été condamné le 11 février 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux à 150 et 250 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et recel de biens provenant d’un vol, le 6 mai 2020 à trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive et rébellion, le 2 mars 2022 à 300 euros d’amende et 150 heures de travaux d’intérêt général par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux pour usage illicite de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants en récidive et, enfin, le 19 janvier 2024, à six mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces condamnations pour considérer que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. D n’a pas, en l’espèce, été effectivement privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de vices de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré France à l’âge de 8 ans dans le cadre du regroupement familial et il soutient sans être contredit que ses parents et deux de ses frères résident régulièrement en France. Toutefois, alors qu’il ne disposait pas de titre de séjour au cours de l’année 2019 et une partie de l’année 2020, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de sa résidence en France durant cette période. En outre, à la date de la décision contestée, l’intéressé était célibataire, sans charge de famille sur le territoire français. A cet égard, si M. D produit une photographie et des attestations de Mme B A et de sa famille selon lesquelles ils vivent en couple depuis 2020, se sont fiancés en 2021, et projettent de se marier en septembre 2024 puis d’avoir des enfants, il ne produit pas suffisamment d’éléments pour démontrer l’intensité de la relation entretenue avec elle, ni de la durée de la communauté de vie. M. D ne peut pas plus se prévaloir d’une insertion professionnelle par la seule production d’un contrat à durée déterminée allant du 12 janvier 2023 au 16 avril 2023 et de deux promesses d’embauche de décembre 2023 et avril 2024. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. D que celui-ci a fait l’objet de cinq condamnations pénales, prononcées les 11 février, 20 avril et 6 mai 2020 ainsi que les 2 mars et 23 novembre 2022, pour des faits d’usage illicite de stupéfiant, recel de bien provenant d’un vol, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive) et rébellion, et enfin usage illicite de stupéfiants en récidive. Il ressort en outre de la fiche pénale qu’il a fait l’objet d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 19 janvier 2024. Toutes ces condamnations, prises ensemble, attestent d’un comportement délictueux à la fois récent et répété, de nature à démontrer que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, et eu égard à la gravité et au caractère répété et récent des faits commis, qui constituent un comportement durablement menaçant, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402835
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