Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 mai 2025, n° 2500503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident de service dont elle a été victime le 14 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office de l’environnement de la Corse le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ayant la qualité d’agent non titulaire, elle n’a pu bénéficier de l’indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la jurisprudence Moya-Caville, applicable aux fonctionnaires titulaires, malgré les assurances qui lui avaient été données lors de sa titularisation ;
— néanmoins, l’accident du travail dont elle a été victime le 14 décembre 2018 lui a causé des préjudices de toute nature ainsi qu’un retard de carrière, qui sont à l’origine des troubles dont elle souffre ;
— elle est ainsi bien fondée à demander réparation à son administration sur le fondement des promesses non tenues ainsi que le juge administratif l’admet régulièrement et, afin de déterminer ses préjudices et les chiffrer ultérieurement, une expertise médicale par un médecin psychiatre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, l’Office de l’environnement de la Corse, représenté par Me Giovannangeli conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Il soutient que l’action engagée par la requérante en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur n’ayant pas abouti, la demande d’expertise ne présente aucun caractère d’utilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné Mme C, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale et lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
3. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
4. La mesure d’expertise sollicitée par Mme A, agent non titulaire de droit public, tend à déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis consécutivement à l’état de « burn-out » dont elle a été victime le 14 décembre 2018, lequel a reçu la qualification d’accident de service.
5. Toutefois, ainsi qu’il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 3, le principe même de la réparation intégrale des préjudices subis par un agent contractuel est subordonné à la circonstance que la faute de l’employeur puisse être qualifiée d’intentionnelle. Or il résulte de l’instruction que la qualification de faute inexcusable de l’employeur a été explicitement écartée par la juridiction judiciaire par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bastia du 15 mai 2024 et que cette appréciation avait nécessairement pour effet d’exclure que la qualification de faute intentionnelle puisse être retenue.
6. Par ailleurs, à supposer même établi que lors de son recrutement, des assurances auraient été données à Mme A, par son employeur, que sa titularisation avait vocation à lui conférer le statut de fonctionnaire, la circonstance qu’à l’occasion d’une instance contentieuse, le tribunal administratif lui a dénié cette qualité de fonctionnaire, procède non pas de ce que cet employeur, revenant sur les assurances prétendument données, aurait refusé de lui reconnaître cette qualité mais d’une décision de justice dont les termes s’imposaient à lui. Elle ne peut, par suite, être regardée comme constitutive de la faute qui aurait résulté d’une promesse que l’employeur n’aurait pas tenue.
7. Il résulte ainsi de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’action en réparation envisagée par Mme A, dont la situation ne relève, par ailleurs, d’aucun régime particulier que le législateur aurait institué, apparaît dépourvue de fondement qu’elle ait été engagée en sa qualité d’agent contractuel ou qu’elle soit fondée sur la faute résultant d’une promesse non tenue par son employeur. Ainsi, à défaut de tout fondement juridique sur lequel le préjudice allégué pourrait être réparé, la demande d’expertise présentée par Mme A ne peut être regardée comme présentant le caractère d’utilité requis par les dispositions du code de justice administrative citées au point 1.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la nature de la procédure engagée, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de l’Office de l’environnement de la Corse aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office de l’environnement Corse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Fait à Bastia le 15 mai 2025.
La juge des référés
Signé
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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