Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui suivra la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de récépissé de demande de titre de séjour, son contrat de travail risque à tout moment d’être suspendu, ce qui portera une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et économique, d’autant que l’ensemble de ses droits sociaux sont directement impactés par l’irrégularité de son séjour ; en outre, il est exposé à tout moment à un contrôle d’identité pouvait déboucher sur une mesure d’éloignement ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative et de travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malgache né le 4 février 1989 à Ankadifotsy, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le 5 août 2022, sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Toutefois, par décision du 18 septembre 2025, les services préfectoraux de l’Essonne ont refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il manquait à son dossier l’original de son acte de naissance en langue étrangère ainsi qu’une quittance de loyer et son contrat de bail. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 août 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Toutefois, par décision du 18 septembre 2025, son dossier a été refusé au motif qu’il manquait l’original de son acte de naissance en langue étrangère ainsi qu’une quittance de loyer et son contrat de bail. Par suite, eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, la demande formée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement de ses frais de procédure et celles tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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