Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2319142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 14 août 2023, et une requête enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D… B…, représenté par Me Ingelaere (SELARL Ingelaere & Partners Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de neuf mois avec effet au 1er juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de référence à l’avis du conseil de discipline et au sens de cet avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect de ses droits à obtenir communication de l’ensemble des documents composant son dossier et des griefs formulés et à présenter des observations préalables ;
- elle méconnait le principe non bis in idem ;
- le grief tenant à l’ouverture de l’établissement « élevage du Candy » sans autorisation préalable dans l’optique de percevoir des subventions publiques n’est pas matériellement établi et ne constitue pas une faute ;
- le grief tenant à sa participation à l’exploitation « Domaine du Candy » ouverte par son épouse n’est pas matériellement établi ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du caractère disproportionné de la sanction prononcée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023 et 14 janvier 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun doit être transmise au tribunal administratif de Paris ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal de 2e classe titulaire des administrations parisiennes, affecté à la direction de la propreté et de l’eau, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office prononcée par un arrêté de la maire de Paris du 26 février 2020 pour avoir exercé une activité privée lucrative sans autorisation. Par un arrêté du 27 mai 2020, la date d’effet de cette sanction a été fixée au 15 juin 2020. Par un jugement n°s 2003749, 2005198 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces arrêtés en raison de la disproportion de la sanction. Par un arrêté du 15 juin 2023, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois a été prononcée à l’encontre de M. B…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, sous-directeur des carrières, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la maire de Paris du 6 mars 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». D’autre part, aux termes de l’article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, rendu applicable aux personnels des administrations parisiennes par l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. (…) ». Les dispositions précitées n’imposent pas que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application ainsi que l’avis du conseil de discipline du 14 janvier 2020, et expose les faits retenus par l’administration pour infliger la sanction prononcée. Il rappelle notamment que M. B… a comparu devant le conseil de discipline lors duquel il a admis « avoir ouvert en 2008, à son nom et à son adresse personnelle déclarée à la Ville, un élevage de chevaux sous la dénomination ‘’ élevage du Candy ‘’, sans demander d’autorisation préalable de son employeur ». L’arrêté attaqué énonce également que M. B… apparaissait en juin 2019 sur le site internet de l’exploitation agricole ouverte par sa compagne en 2016 sur lequel il était référencé en qualité « d’éleveur, conseiller technique, manipulateur et entraîneur de jeunes chevaux ». Dès lors, la motivation de l’arrêté attaqué, qui permettait à l’intéressé de comprendre les griefs retenus à son encontre est suffisante. La circonstance que le sens de l’avis du conseil de discipline ne soit pas expressément précisé n’est pas de nature à entacher la décision d’une insuffisante motivation dès lors que l’avis est visé ainsi au demeurant que la précédente sanction de mise à la retraite d’office et le jugement du 14 avril 2023 prononçant l’annulation de cette sanction et que les griefs retenus par l’autorité territoriale sont précisément énoncés. Au surplus, la circonstance que le requérant n’aurait pas eu communication de l’avis du conseil de discipline, lequel est produit par la Ville de Paris, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la sanction dès lors que la communication de l’avis à l’intéressé avant l’édiction de la sanction n’est pas prescrite à peine d’illégalité de cette décision. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui était applicable à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire litigieuse : « (…) Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 mai 2019 puis par un courrier du 12 août 2019, M. B… a été informé de son droit à consulter son dossier administratif dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, et qu’il a exercé ce droit le 13 juin 2019 avant d’être reçu en entretien et avant son passage devant le conseil de discipline. Si M. B… soutient qu’il n’a néanmoins pas été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des éléments retenus à son encontre en ce que les documents consultés ne mentionnaient pas le grief tenant à la création de son activité dans le but de bénéficier de subventions publiques, il ressort des pièces du dossier que cet élément a été pris en compte par l’administration au regard des propos qu’il a tenus devant le conseil de discipline. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pu prendre connaissance de l’intégralité de son dossier et qu’il n’a pas été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de la sanction.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, M. B… fait valoir qu’il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits, en méconnaissance du principe non bis in idem. Toutefois, d’une part, le principe non bis in idem ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que la Ville de Paris, à la suite de l’annulation contentieuse de la sanction de mise à la retraite d’office du 26 février 2020 en raison de sa disproportion, reprenne une nouvelle sanction moins sévère à raison des mêmes faits, sans effet rétroactif. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 15 juin 2023 prononçant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions litigieuse, cette dernière sanction était la seule susceptible de produire des effets puisque les arrêtés du 26 février 2020 prononçant la sanction de mise à la retraite d’office et du 27 mai 2020 fixant la date d’effet de cette sanction avaient été annulés par le jugement du 14 avril 2023 (n° 2003749 et 2005198) devenu définitif du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, la circonstance que la maire de Paris a seulement retiré l’arrêté du 27 mai 2020 et non l’arrêté du 26 février 2020 n’est pas de nature à caractériser une violation du principe non bis in idem. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date du 1er septembre 2008 : « I. – Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (…) II. – L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables : 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. (…). ». L’article 25 septiès de la même loi, applicable à compter du 22 avril 2016, maintient les interdictions de cumul avec une activité privée lucrative et prévoit que : « (…) Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise (…), s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ; (…). ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions contestée a été prise en raison de la violation par M. B… des dispositions législatives précitées relatives au cumul d’activités, aux motifs que, d’une part, l’intéressé a admis avoir ouvert en 2008, à son nom et à son adresse personnelle un élevage de chevaux sous la dénomination « élevage de Candy » sans demande d’autorisation préalable à la Ville de Paris et, d’autre part, il apparaissait en juin 2019 sur le site internet du « domaine du Candy », exploitation agricole ouverte en 2016 par sa compagne, en qualité d’éleveur, conseiller technique, manipulateur et entraîneur de jeunes chevaux.
M. B… soutient que la faute retenue à son encontre n’est pas caractérisée et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Toutefois, d’une part, si le requérant soutient, au demeurant sans l’établir, qu’il aurait ouvert l’établissement « élevage du Candy » uniquement pour permettre l’exercice de l’exploitation agricole ouverte par sa compagne, plusieurs années plus tard en 2016, sous le nom « domaine du Candy », il n’en demeure pas moins qu’il a, en tout état de cause, ouvert en son nom l’établissement « élevage du Candy », dont l’activité revêt un caractère lucratif, sans avoir sollicité une autorisation préalable auprès de son employeur public. En outre, si le requérant soutient qu’il n’a tiré aucun revenu de cette activité, il n’apporte aucun élément étayé au soutien de ses allégations alors qu’il ressort des pièces versées au dossier par la Ville de Paris qu’il apparaît sur différents sites internet comme un entrepreneur individuel pour cette entreprise, mais également pour un établissement secondaire. D’autre part, si le requérant conteste également avoir exercé une activité pour l’exploitation agricole « domaine du Candy » gérée par sa compagne, il n’apporte là encore aucun élément étayé au soutien de ses dénégations alors qu’il ressort des pièces versées au dossier par la Ville de Paris qu’il est présenté sur le site internet de l’exploitation en cause comme un « éleveur, conseiller technique, manipulateur et entraîneur de jeunes chevaux » et qu’il apparaît également sur d’autres sites internet comme exerçant l’activité de dressage de chevaux. Enfin, à supposer même que M. B… n’aurait pas indiqué, lors de la séance du conseil de discipline du 14 janvier 2020, qu’il a déclaré l’activité en cause afin de percevoir des subventions publiques à hauteur de 10 000 euros comme la décision attaquée le relève, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que la sanction est seulement fondée sur la circonstance qu’il a créé une entreprise en 2008 et exercé une activité privée lucrative sans autorisation de son employeur. Par suite, cette erreur de fait, à la supposer même avérée, est sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse. Dans ces conditions, comme l’a jugé le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 14 avril 2023, la matérialité des faits reprochés à M. B… est établie et ces faits constituent des manquements graves aux obligations professionnelles du requérant de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « (…) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (…). ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11 ci-dessus, les faits reprochés à M. B… constituent, en dépit de l’absence alléguée de revenus perçus par l’intéressé, une faute dont la gravité justifiait le prononcé d’une sanction disciplinaire du troisième groupe. Les circonstances que le requérant était placé en congé pour maladie en raison d’un accident de service et ne pouvait pas exécuter ses fonctions, alors au demeurant qu’il a continué à bénéficier de son plein traitement pendant la période en cause, qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire et qu’il justifiait de bonnes évaluations professionnelles entre 2014 et 2017 ne sont pas de nature à atténuer la gravité des manquements qui lui sont reprochés, lesquels se sont poursuivis pendant plus de dix années. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de neuf mois est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOET
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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