Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2516150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, ainsi qu’un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet 2025 et 18 septembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a abrogé et remplacé l’attestation de demande d’asile en sa possession ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 février 2025 :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’asile qui a une valeur constitutionnelle ;
- elle méconnaît le principe du droit au maintien dès lors que sa demande de réexamen de demande d’asile est toujours en cours d’instruction ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- son emploi figure sur la liste des métiers en tension publiée par l’arrêté du 21 mai 2025 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle porte atteinte au respect de sa vie ^rivée et familiale ;
En ce qui concerne l’arrêté du 5 mai 2025 :
- il a été pris à la suite d’un détournement de procédure dès lors qu’il vise exclusivement à neutraliser son droit au maintien issu de l’attestation de demande d’asile ;
- il méconnaît l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien dès lors que la Cour nationale du droit d’asile ne s’est pas prononcée sur le recours introduit au rejet de sa demande de réexamen d’asile ;
- sa demande de réexamen n’a pas été introduite dans le but de faire obstacle à une mesure d’éloignement mais uniquement à l’appui d’un élément nouveau caractérisant une persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2025, ont été présentées pour M. A… et n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dès lors que l’arrêté du même préfet du 5 mai 2025 ayant le même objet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du février 2025. La réponse présentée pour M. A… à ce moyen d’ordre public, enregistrée le 2 décembre 2025, a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 21 septembre 2002 à Assiout, est entré en France le 7 février 2024 muni d’un visa de type C. Par une décision du 26 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2024, notifiée le 15 janvier 2025. Le 5 mars 2025, il a introduit une demande de réexamen de demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui l’a rejetée par une décision d’irrecevabilité du 28 mars 2025. Le 6 mai 2025, il a introduit un recours contre cette décision d’irrecevabilité auprès de la CNDA, qui l’a rejeté par une décision du 17 septembre 2025. Dans l’intervalle, par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a abrogé et remplacé l’attestation de demande d’asile en sa possession. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 3 février 2025 :
2. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que le préfet de police de Paris a pris, le 3 février 2025, une première décision obligeant M. A… à quitter le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile et qu’à la suite de l’introduction par l’intéressé, le 5 mars 2025, d’une demande de réexamen de demande d’asile auprès de l’OFPRA, et du rejet de cette demande par une décision d’irrecevabilité prononcée par l’Office le 28 mars 2025, le même préfet a pris, par un second arrêté du 5 mai 2025, une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…. Dans ces conditions, le nouvel arrêté du 5 mai 2025 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français prononcée le
3 février 2025 à l’encontre de M. A…, mais non encore exécutée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions accessoires à cette précédente mesure d’éloignement. Dès lors, les conclusions de la requête, enregistrée le 9 juin 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 5 mai 2025 :
4. En premier lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté a été pris à la suite d’un détournement de procédure car il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 3 février 2025 par le préfet de police et que l’arrêté du 5 mai 2025, en tant qu’il abroge et remplace l’attestation de demande d’asile dont il bénéficie, vise exclusivement à neutraliser son droit au maintien. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la décision du 5 mai 2025 faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été prononcée sur le fondement d’une circonstance de droit et de fait nouvelle, à savoir principalement le rejet par l’OFPRA, par une décision d’irrecevabilité du 28 mars 2025, de la demande de réexamen de demande d’asile de M. A…. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure ne peut en tout de cause qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) » Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. »
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 2° b) de cet article, à la double condition, d’une part, que l’étranger ait « fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article
L. 531-32 », et d’autre part, que sa demande de réexamen ait été introduite « uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32 ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, dans le cas prévu au 1° b de cet article, à la seule condition que l’étranger ait fait l’objet d’« une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ».
7. En l’espèce, d’une part, M. A… se prévaut d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande de réexamen de sa demande de droit d’asile. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de police a constaté, pour appliquer à M. A… les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFPRA avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision 28 mars 2025 et qu’une telle décision d’irrecevabilité « (impliquait), conformément à l’article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux (n’augmentaient) pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Ce faisant, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 531-42 et L. 542-2 § 1°-b du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressée une mesure d’éloignement sur le fondement de l’article L. 611-1 § 4° dudit code. Si le préfet de police a en outre mentionné dans l’arrêté « que, par conséquent, la demande de réexamen de M. A… B… (devait) être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement », alors qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contredit par le préfet, que le requérant aurait pris connaissance de la première obligation de quitter le territoire français à une date postérieure à l’introduction de sa demande de réexamen, un tel motif erroné est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il n’avait retenu que le premier motif.
8. D’autre part, dès lors qu’il résulte des dispositions combinées, susanalysées, des articles L. 531-42 et L. 542-2 § 1°-b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pu à bon droit prononcer le 5 mai 2025 une décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français en se fondant sur la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 28 mars 2025, la circonstance que le recours de l’intéressé devant la CNDA à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité était pendant à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2025 est sans incidence sur la légalité de ladite décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 3 février 2025 et du 5 mai suivant. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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