Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mars 2025, n° 2400779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400779 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 et 29 janvier 2024 et le 12 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Etampes a délivré à la SCI REPOTEL un permis de construire n° PC 91223 23 10025 et AT 91223 23 valant autorisation de travaux avec prescription pour la construction d’un établissement de santé comprenant cent lits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu’ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
3. Le recours exercé par Mme A contre l’arrêté visé ci-dessus du maire d’Etampes entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. C’est pourquoi, par un courrier du 29 janvier 2024 mis à disposition sur le téléservice « Télérecours citoyen » et dont la requérante a régulièrement reçu notification le même jour, le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiants du caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien dans lequel elle réside. Or, elle n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, procédé à la régularisation de sa requête sur ce point. Cette requête n’est toujours pas régularisée à la date de la présente ordonnance, en dépit du temps écoulé. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 27 mars 2025
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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