Rejet 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 déc. 2024, n° 2415625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans le délai de
deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de sa demande est justifiée par la durée de l’instruction de sa demande, de deux ans et neuf mois, alors que sa situation professionnelle est systématiquement remise en question à l’occasion du renouvellement de chacun de ses huit récépissés ;
— son contrat a été suspendu en conséquence de l’expiration de son dernier récépissé le 17 décembre ;
— elle se trouve dépourvue de toute ressource alors qu’elle est la tutrice légale de son fils, atteint de trisomie 21 ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024 à 14h29, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— antérieurement à l’enregistrement de la requête, ses services ont délivré à
Mme A, le 10 décembre 2024, un récépissé valable jusqu’au 9 mars 2025 ;
— l’adresse postale de Mme A figurant sur l’entête de sa requête ne correspond pas à l’adresse initialement déclarée à ses services, circonstance de nature à ralentir l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me Molotoala, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre que le récépissé mentionné par la défense lui est parvenu la veille par courrier, alors qu’elle a informé la préfecture de son changement d’adresse, que seule l’introduction de la présente requête a permis la délivrance du récépissé produit en défense, alors que sa situation reste toujours aussi précaire, en conséquence de l’instabilité récurrente de sa situation administrative et des importantes pressions qu’elle subit de la part de son employeur, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rendre visite à son conjoint et leurs trois autres enfants en Guinée, et que les incertitudes entourant le renouvellement de chaque récépissé la place dans un état de stress extrême.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 décembre 2024 à 17h sur le fondement de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. Le 21 octobre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à
Mamadou A, né le 15 septembre 2004, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le
30 mars 2022, Mme A, mère de Mamadou, a saisi les services de la préfecture du
Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, et affirme n’avoir reçu aucune réponse. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour. D’autre part, si les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être lues comme tendant en réalité à la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour, dans l’attente d’une décision prise sur sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’un récépissé a été délivré à la requérante le 10 décembre 2024, dont la réception effective a pu être empêchée par l’absence de déclaration, auprès de ses services, du changement d’adresse de Mme A révélé par les mentions de sa requête. Mme A ne produit aucune pièce de nature à étayer ses dernières affirmations selon lesquelles, d’une part, elle aurait informé la préfecture de sa nouvelle adresse, et d’autre part, qu’elle aurait reçu le 19 décembre 2024 le courrier contenant le dernier récépissé émis à son nom, alors que la préfecture déclare avoir ignoré cette adresse jusqu’à la communication de sa requête. Par conséquent, de telles circonstances ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée aux droits et libertés fondamentaux de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
C. LetortLa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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