Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2203798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 24 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Fontaine, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Gorges-du-Tarn-Causses et le département de la Lozère à lui verser la somme totale de 8 375 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gorges-du-Tarn-Causses et au département de la Lozère d’exécuter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, les mesures propres à faire cesser les désordres affectant sa propriété, d’autre part, les mesures propres à prévenir les désordres constatés, en protégeant sa propriété des ruissellements des eaux, et, enfin, les mesures propres à réparer les dégâts matériels causés par les infiltrations d’eau ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gorges-du-Tarn-Causses et du département de la Lozère la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité solidaire de la commune et du département est engagée à son égard en raison des désordres affectant sa propriété en raison tant des travaux ayant conduit à la réalisation de l’ouvrage public constitué par la « plateforme sportive » du collège Pierre Delmas que de l’ouvrage public constitué par la cuve enterrée située dans la cour de cet établissement ;
— le lien de causalité entre le phénomène d’infiltration et les ouvrages publics en cause est établi ;
— elle subit des préjudices présentant un caractère anormal et spécial en raison des infiltrations d’eau qui ont endommagé sa propriété ;
— son préjudice matériel devra être réparé à hauteur de la somme de 3 375 euros ;
— une indemnité d’un montant de 5 000 euros devra lui être accordée au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le département de la Lozère, représenté par la SELARL Gil – Cros – Crespy, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que le rapport d’expertise judiciaire fait apparaître que les désordres en cause ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2023, la commune de Gorges-du-Tarn-Causses, représentée par Me Fraisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de lien de causalité entre les désordres en cause et les travaux et ouvrages publics évoqués par la requérante ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de M. A, clerc d’avocat, représentant Mme D, et celles de Me Cros, représentant le département de la Lozère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire, sur le territoire de la commune de Gorges-du-Tarn-Causses (Lozère) – commune nouvelle issue de la fusion des communes de Montbrun, Quézac et Sainte-Enimie -, d’un tènement bâti composé des parcelles cadastrées section F nos 1374 et 1375 ainsi que d’une partie de la parcelle cadastrée section F n° 1373. Estimant que les infiltrations d’eau affectant sa propriété depuis 2013 proviennent des parcelles cadastrées section F nos 1370 et 1372, l’intéressée a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ce dernier a, par une ordonnance du 4 octobre 2019, désigné M. B en qualité d’expert. Le rapport d’expertise définitif établi par cet expert a été remis au greffe du tribunal le 9 novembre 2021. Par deux lettres datées du 12 août 2022, reçues les 19 et 22 août suivant respectivement par la commune et par le département, Mme D a saisi en vain le maire de Gorges-du-Tarn-Causses et le président du conseil départemental de la Lozère de demandes préalables afin, d’une part, d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, de solliciter l’exécution, par ces personnes publiques, des mesures de nature à faire cesser et à prévenir les désordres constatés ainsi qu’à réparer les dégâts matériels subis. Mme D demande au tribunal de condamner solidairement cette commune et ce département à lui verser la somme totale de 8 375 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’enjoindre à ces personnes publiques d’exécuter les mesures nécessaires, le cas échéant sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En revanche, les tiers doivent démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent. Par ailleurs, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise de M. B, que la propriété bâtie de Mme D est située en contrebas de la parcelle cadastrée section F n° 1372 sur laquelle est notamment implanté un terrain de sport – désigné comme une « plateforme sportive » – utilisé pour les besoins du collège Pierre Delmas. Cette parcelle en partie enherbée est bordée, au nord, par la cour de ce collège, localisée sur la parcelle cadastrée section F n° 1370, cour dans laquelle est implantée une cuve de collecte des eaux pluviales. La requérante recherche la responsabilité de la commune de Gorges-du-Tarn-Causses ainsi que celle du département de la Lozère en raison de la présence d’infiltrations d’eau sur sa propriété, désordres constatés à partir de l’année 2013 qu’elle impute aux travaux publics ayant conduit à la création de la « plateforme sportive » et à l’ouvrage public constitué par cette plateforme aménagée au cours des années 1970, ainsi qu’à l’ouvrage public de collecte des eaux pluviales situé dans la cour du collège Pierre Delmas.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal a estimé, au vu d’un test réalisé à sa demande le 24 août 2020 par un bureau d’études spécialisé, que les infiltrations d’eau litigieuses n’avaient pas de « lien direct » avec l’ouvrage public de collecte des eaux pluviales situé dans la cour du collège Pierre Delmas, et ce alors même que cet ouvrage, désigné comme un « puits », n’est pas étanche. La requérante ne fait état d’aucun élément technique probant de nature à remettre en cause les résultats du test réalisé le 24 août 2020, lesquels infirment ceux du test de coloration, réalisé au cours du mois de novembre 2016, auquel se réfère le rapport d’expertise amiable établi le 13 septembre 2018 et versé aux débats. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux en cause et alors que l’expert désigné par le tribunal a pris en compte cette expertise amiable, il ne résulte pas de l’instruction que les infiltrations d’eau litigieuses seraient, même partiellement, imputables à l’ouvrage public de collecte des eaux pluviales, lequel est séparé de la propriété de Mme D par la parcelle cadastrée section F n° 1372 sur laquelle est notamment implantée la « plateforme sportive » évoquée au point précédent.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux réalisés, durant les années 1975 et 1980 selon l’expert, sur la parcelle cadastrée section F n° 1372, ont consisté en l’aménagement, dans la partie centrale de cette parcelle alors à l’état de jardin, d’une « plateforme sportive » revêtue d’asphalte d’une surface d’environ sept cents mètres carrés, dont un tiers présente une pente en direction de la surface enherbée jouxtant la propriété de Mme D. La requérante soutient que l’aménagement de l’ouvrage public constitué par cette « plateforme sportive » a eu pour effet d’amplifier le phénomène de déversement et de concentration des eaux pluviales au droit de sa propriété, avant de faire état de l’absence de réalisation des « aménagements nécessaires au bon écoulement des eaux pluviales ». Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’expertise judiciaire, que les infiltrations d’eau litigieuses seraient exclusivement imputables à des causes naturelles. Toutefois, en admettant même que le lien de causalité entre l’ouvrage public constitué par la « plateforme sportive » et le dommage allégué puisse être regardé comme étant établi, il appartient à Mme D, en sa qualité de tiers, d’établir le caractère grave et spécial des préjudices dont elle se prévaut dès lors que ce dommage, inhérent à l’ouvrage public en cause, présente un caractère permanent.
6. Mme D sollicite le versement de la somme de 3 375 euros au titre du « préjudice matériel causé à sa propriété » ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre des troubles qu’elle estime avoir subis dans ses conditions d’existence. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les infiltrations d’eau litigieuses ont été mises en évidence dans la partie du bâtiment d’habitation située en rez-de-jardin, qui était à l’origine une cave « notée en mauvais état sur l’acte notarié », laquelle cave a été transformée au milieu des années 1990 par la création d’une « partie chambre avec mezzanine » et d’un « coin salle d’eau ». L’expert désigné par le tribunal, qui n’a constaté aucun ruissellement au cours de ses visites réalisées à plusieurs reprises durant les années 2020 et 2021, à la suite de fortes pluies, a indiqué avoir constaté seulement une humidité importante au niveau des joints de maçonnerie. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des rapports d’expertise amiable et judiciaire ni du devis établi à la demande de Mme D, que les préjudices allégués, à les supposer établis, présenteraient un caractère grave et spécial.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de mise hors de cause présentée par le département de la Lozère, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
9. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires de Mme D, ses conclusions complémentaires à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du fond, même d’office, de répartir la charge des frais d’expertise entre les parties, en fonction de leur qualité de partie perdante ou de circonstances particulières justifiées.
11. Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée, à la demande de Mme D, par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été taxés et liquidés à la somme de 5 484 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 17 novembre 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières justifieraient que ces frais soient mis à la charge définitive des parties défenderesses. Par suite, il y a lieu de laisser les frais d’expertise à la charge définitive de Mme D, partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gorges-du-Tarn-Causses et du département de la Lozère, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Gorges-du-Tarn-Causses et par le département de la Lozère.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 484 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2021, sont mis à la charge définitive de Mme D.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gorges-du-Tarn-Causses et par le département de la Lozère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Gorges-du-Tarn-Causses et au département de la Lozère.
Copie en sera adressée à M. E B, expert.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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