Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2015, N° 2431516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2431516 du 26 mars 2015, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa demande ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 14 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 14 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante des Philippines née le 20 juillet 1994, est entrée en France le 8 novembre 2018 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 27 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Jean-Daniel Montet-Jourdran, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-0598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 75-2024-271de la préfecture de police de Paris, d’une délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne procède pas à une description exhaustive de la situation de Mme B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa demande.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si la requérante fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis 2018, qu’elle a obtenu un diplôme de langue française (DELF A2), que plusieurs employeurs lui ayant confié des fonctions de garde d’enfant ou d’employée de maison témoignent de ses qualités professionnelles, et qu’elle dispose de fiches de paie à compter du mois de décembre 2019 pour un montant mensuel variable qui peut dépasser 2000 euros, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, des motifs exceptionnels ou humanitaires d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante, célibataire et sans enfant sur le territoire national, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pris l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Si Mme B… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2018, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, et ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France. A cet égard, si elle déclare vivre en concubinage avec un ressortissant français, elle n’établit la réalité de leur vie commune qu’à compter du mois de juillet 2024, soit un mois avant l’arrêté attaqué. Pour ces motifs et ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de police n’a pas méconnu les textes précités et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, si la requérante soutient qu’un retour aux Philippines l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne l’établit pas en se bornant à faire valoir que l’exécution de l’arrêté attaqué l’éloignerait de son compagnon, de ses proches et de ses employeurs. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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