Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2205203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme F… C…, Mme G… A…, M. B… A… et Mme D… A…, représentés par Me Caviglioli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 05519 00979 M01 du 27 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré tacitement un permis de construire modificatif à la SAS la Retrouvance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SAS la Retrouvance une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en l’absence de mention des destinations des constructions présentes sur le terrain d’assiette du litige et en l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de France ;
— la demande de permis de construire aurait dû porter sur l’ensemble des éléments de la construction afin de régulariser la rampe d’accès illégalement construite ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles UR 3.2.2.4, UR 6.2, UR12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît les articles UP6 et UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la SAS La Retrouvance, représentée par la Scp Berenger Blanc Burtez-Doucede & associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Caviglioli, représentant les requérants, de Mme E… représentant la commune et de Me Reboul, représentant la SAS la Retrouvance.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 13 05519 00979 du 16 juin 2020, le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles L 166 et
L 164 sise 73 traverse Nicolas. Par un arrêté n° PC 13 05519 00979 M01 du 27 mars 2022, il a délivré tacitement un permis de construire modificatif à la SAS la Retrouvance. Les requérants demandent l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
Il est constant que le recours contentieux introduit par Mme C… et autres à l’encontre du permis de construire initial délivré à la SAS la Retrouvance a été rejeté pour irrecevabilité par une ordonnance n°2101842 du tribunal administratif de Marseille, devenue définitive. Dans ces conditions, l’intérêt à agir des requérants s’apprécie à l’aune des seules modifications autorisées par le permis de construire modificatif en litige. Alors que le permis de construire initial prévoyait la construction d’une maison d’habitation et d’un garage, le projet modificatif supprime la maison pour ne prévoir que la construction du garage. Si les requérants se prévalent des nuisances sonores liées à l’augmentation du trafic, le projet modificatif n’est pas de nature à créer plus de circulation. En outre, s’ils indiquent que l’entrée du garage serait dangereuse eu égard à son implantation, décalé de 1,2 mètre par rapport au permis de construire initial, il n’est pas démontré en quoi cette modification serait de nature à affecter les conditions de circulation sur la traverse Nicolas et, par conséquent, les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. Enfin, la circonstance que les travaux leur causeraient des nuisances est sans incidence sur leur intérêt pour agir dans le cadre d’une contestation d’une autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme totale de 1 000 euros à verser à la SAS la Retrouvance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme C… et autres verseront la somme totale de 1 000 euros à la SAS la Retrouvance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, Mme G… A…, M. B… A… et Mme D… A…, à la commune de Marseille et à la SAS la Retrouvance.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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