Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 septembre 2025, N° 2510216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510216 du 8 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B… D….
Par cette requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de son inscription dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, en l’absence d’interprète dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, ne constituant nullement une menace pour l’ordre public, s’étant vu refuser un titre de séjour pour un motif infondé et n’ayant aucunement eu l’intention de se soustraire à une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Il a été interpellé, le 19 juin 2025, lors d’un contrôle d’identité et n’a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et de la détention d’un titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-et-Marne, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 24 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de l’édicter. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2021, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni de sa présence continue sur le territoire français depuis 2021. Si l’intéressé, âgé de 34 ans à la date de l’arrêté attaqué, a indiqué aux fonctionnaires de police avoir un cousin en France, il ressort des pièces du dossier que sa femme et sa fille de sept ans résident en Mauritanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. D… a été assisté d’un interprète en langue soninké lors de son audition par les services de police, le 20 juin 2025. Ainsi, il a été mis en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés ainsi que d’apporter des observations tenant, notamment, à sa situation personnelle. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition, qu’après que l’intéressé ait reconnu être en situation irrégulière et affirmé qu’il se conformerait à une éventuelle de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement lui était notifiée, il lui a été demandé s’il souhaitait apporter des observations sur sa situation. A cette occasion, il n’a fait mention d’aucun élément de nature à faire obstacle à cette obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’interprète l’a empêché de comprendre les mesures dont il pourrait faire l’objet doit être écarté.
En sixième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, citant notamment les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne se soit fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, lui ait refusé un titre de séjour ou mentionne que M. D… ait manifesté l’intention ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, entrant ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. D… fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune observation ou pièce à même de justifier qu’il risque d’être personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’intéressé, qui a déclaré être venu en France pour travailler, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’était pas tenu de préciser expressément que la présence de l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, et à l’ensemble de sa situation personnelle, le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission de M. D… dans le système d’information Schengen sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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