Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2300835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2023 et 7 mai 2024, M. A… F…, représenté par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Dinard a accordé à M. G… C… un permis d’aménager portant lotissement en 2 lots d’un terrain situé rue du Val Porée, valant permis de démolir partiellement un garage existant, ensemble la décision du 21 novembre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager attaqué ;
- ce permis est entaché d’incompétence, son signataire n’ayant pas disposé d’une délégation de signature régulière et exécutoire ;
- il méconnaît l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard ;
- il a été obtenu par fraude.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Dantec, représentant M. F…, et de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé le 21 juin 2022 une demande de permis d’aménager portant lotissement en deux lots d’un terrain enclavé cadastré AK 123p, 779p, 900p et 901p situé à proximité de la rue du Val Porée à Dinard. M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Dinard a délivré le permis d’aménager sollicité, ensemble la décision du 21 novembre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du 14 septembre 2022 a été signé par M. E… D…, quatrième adjoint. Par arrêté du 16 novembre 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le lendemain, le maire de Dinard lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 septembre 2022 doit être écarté.
Aux termes de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard : « Accès des véhicules / • Un terrain pour être constructible doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. (…) / • Le projet pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…) Tout accès par des véhicules à la voie publique ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. (…) / Voirie / • La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d’assurer la défense incendie, et devront être configurées de telle sorte qu’elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité. / • Lorsqu’elles se terminent en impasse, des aménagements sont réalisés afin : – de permettre un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et des services publics. / – de prévoir un cheminement piéton permettant le désenclavement de l’impasse, lorsque la configuration le permet. ».
Aux termes du lexique figurant dans les dispositions générales du même règlement : « • Accès / L’accès dont il est question à l’article 7 du présent règlement correspond à l’espace, permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet, donnant sur la voie publique ou privée carrossable. (…) / • Voie / Les dispositions réglementaires s’appliquent à l’ensemble des voies, existantes et futures (sauf application du 3ème alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme), quels que soient leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route…). ».
Les autorisations d’urbanisme, qui sont délivrées sous réserve du droit des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la réglementation de l’urbanisme. Dès lors, si l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, doit, pour apprécier si elle doit délivrer une autorisation au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de M. C…, qui correspond pour l’essentiel à l’ancienne propriété Delaporte, est enclavé. Selon les données cadastrales contemporaines du permis d’aménager attaqué, si ce terrain peut rejoindre la voie publique la plus proche, la rue du Val Porée, en empruntant uniquement la parcelle cadastrée AK 779 qui relève de la propriété Laurent, l’insuffisance de l’accès de cette dernière parcelle sur la rue du Val Porée, d’environ 1,90 m de large seulement, nécessite également d’emprunter la parcelle voisine AK 119 qui relèverait, selon les données cadastrales, de la propriété de M. F….
La notice du dossier de demande du permis d’aménager indique que « l’accès aux futurs lots se fera par une servitude de passage existante sur les parcelles 779 et 119 » et les plans du lotissement figurent une telle servitude, laquelle occupe, sur sa dernière partie rejoignant la rue du Val Porée, la parcelle AK 779 sur une largeur d’un peu moins d’un mètre et la parcelle AK 119 sur l’ensemble de sa largeur, soit un peu plus de deux mètres supplémentaires. Si, ainsi que le fait valoir la commune de Dinard, ces précisions suffiraient à satisfaire aux exigences réglementaires imposées au dossier de demande de permis d’aménager concernant les accès, notamment celles prévues par le c) du 2° de l’article R. 441-3 et le 2° de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme, il résulte néanmoins du principe rappelé au point 5 que, si l’autorité administrative ne peut exiger la production d’un titre par une demande de pièces manquantes, elle doit néanmoins s’assurer, par tout autre moyen, de l’existence d’un titre créant la servitude de passage mentionnée dans le dossier de demande.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des citations d’actes authentiques faites dans le rapport du 14 octobre 2022 émanant de M. B…, géomètre-expert, que la parcelle cadastrée AK 779 est grevée, depuis 2008, d’une servitude de passage au bénéfice du fonds vendu, à cette date, à Mmes H… et Delaporte. Le terrain d’assiette étant essentiellement composé de cette propriété Delaporte, il est justifié d’un titre créant une servitude de passage, à son profit, sur la parcelle AK 779. En revanche, la commune de Dinard et M. C… ne produisent aucun titre justifiant de l’existence d’une servitude de passage au profit de la propriété Delaporte sur la parcelle AK 119, un tel titre n’étant notamment pas révélé par le rapport du géomètre-expert. Si ce rapport tend à contester la propriété de M. F… sur l’accès en litige, qui relèverait pour sa totalité de la propriété Laurent, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne serait pas, par elle-même, propre à justifier de l’existence d’une servitude de passage sur cette partie de la propriété Laurent qui déborderait, à l’est de la parcelle figurée au cadastre sous le numéro 779, sur celle figurée au cadastre sous le numéro 119. Partant, alors notamment que les dispositions précitées de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard relatives aux accès des véhicules exigent que les accès qui leur sont destinés présentent une largeur minimale de trois mètres, la seule servitude établie sur la parcelle cadastrée AK 779 dont l’existence est justifiée par un titre, ne présente pas un caractère suffisant au sens de ces dispositions. Par suite, M. F… est fondé à soutenir que le permis d’aménager attaqué a été délivré en méconnaissance de ces dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard relatives aux accès des véhicules.
En revanche, en premier lieu, alors que la servitude de passage, que la notice du dossier de demande du permis d’aménager prétend utiliser, constitue un accès au sens des définitions du règlement du plan local d’urbanisme et non une voie, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’un tel accès ne respecterait pas les dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard relatives à la voirie. Celui-ci ne contestant ni le caractère suffisant de la rue du Val Porée pour desservir un lotissement de deux lots, ni le caractère suffisant de la voie interne du lotissement située à l’intérieur de son périmètre, son moyen tiré de ce que les dispositions relatives à la voirie de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard seraient méconnues doit être écarté.
En second lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Ainsi qu’il a été dit au point 8, la commune de Dinard et M. C… ne produisent aucun titre justifiant de l’existence d’une servitude de passage au profit du terrain d’assiette du projet de lotissement contesté sur la parcelle AK 119 relevant de la propriété de M. F…. La notice du dossier de demande du permis d’aménager ne pouvait par conséquent prétendre qu’une servitude de passage existait sur la parcelle AK 119. Toutefois, eu égard à la contestation du droit de propriété de M. F… sur l’accès en litige, révélée par le rapport du géomètre-expert du 14 octobre 2022, dont il n’est pas établi que M. C… n’avait pas connaissance à la date à laquelle lui a été délivré le permis d’aménager, ce dernier pouvait légitimement croire qu’il disposait d’un droit de passage sur ce qu’il estime être la propriété Laurent, sur laquelle il justifie d’un titre créant servitude de passage au profit du terrain d’assiette de son projet. Par suite, M. F… n’établissant pas que M. C… aurait procédé à une manœuvre intentionnelle tendant à échapper à l’application des règles du plan local d’urbanisme de Dinard relatives aux accès, le moyen qu’il soulève, tiré de l’obtention frauduleuse du permis d’aménager contesté, doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « (…), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le permis d’aménager délivré le 14 septembre 2022 à M. C… est entaché d’un vice en méconnaissance des dispositions relatives aux accès des véhicules de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard. La régularisation de ce vice, qui ne touche que l’accès du projet, pourrait notamment consister en la justification d’un titre créant une servitude de passage suffisante, résultant le cas échéant d’une décision de la juridiction judiciaire. Et, faute pour le pétitionnaire de pouvoir en justifier à brève échéance, le permis d’aménager pourrait être assorti d’une prescription spéciale imposant cette justification au plus tard au dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis d’aménager délivré le 14 septembre 2022 en tant seulement qu’il prévoit un accès qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard et de fixer un délai de trois mois à l’issue duquel M. C… devra avoir demandé la régularisation de son permis d’aménager, soit par la justification d’un titre créant une servitude de passage suffisante, soit par une demande d’insertion d’une prescription spéciale dans un arrêté de permis d’aménager modificatif, soit par toute autre demande faite au maire de Dinard qui permettrait une régularisation de ce vice.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme à verser à M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Dinard la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Dinard a délivré un permis d’aménager à M. C…, ainsi que sa décision du 21 novembre 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de M. F…, sont annulés, par application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant seulement que l’accès prévu par le projet de lotissement autorisé méconnaît les dispositions relatives aux accès des véhicules de l’article U7 du règlement du plan local d’urbanisme de Dinard.
Article 2 : M. C… pourra demander la régularisation de ce vice dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à la commune de Dinard et à M. G… C….
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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