Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2513250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui mettre à disposition un hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner à l’OFII de lui accorder le versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois d’octobre 2025, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, de nationalité brésilienne, née le 22 janvier 1990, demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… C… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A… C… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment, que les conditions matérielles lui sont refusées au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées au demandeur d’asile qui n’a pas sollicité une telle protection, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Il n’est pas contesté par la requérante qui n’invoque, par ailleurs, aucun motif à cette situation, qu’après être arrivée sur le territoire français le 5 décembre 2024, elle n’a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil que le 17 octobre 2025, soit au-delà du délai imparti. Par suite, le moyen tiré de la violation de la règle de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, la requérante, qui soutient que son syndrome post-traumatique lié aux menaces et violences homophobes qu’elle aurait subies au Brésil et en France doit être pris en compte au titre de sa vulnérabilité, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Elle n’est pas fondée, dans ces conditions, à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Ridings
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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