Non-lieu à statuer 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2023, n° 2300929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300934, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Njoya, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient l’ensemble de ses demandes, en l’absence de certitude de remise du récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
— les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu.
Le 10 février 2023, M. C, représenté par Me Meriau, a produit une note en délibéré qui confirme la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 22 février 1984 à Ait Toudert (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 30 avril 2018 muni d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Alger pour y subir une transplantation rénale, a bénéficié de deux certificats de résidences algériens en qualité de malade, dont le dernier est arrivé à échéance le 8 novembre 2021. Il en a demandé le renouvellement et des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés jusqu’au 19 août 2022, le dernier n’étant pas renouvelé malgré une demande en ce sens formulée le 9 août 2022. L’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été transmis en préfecture du Val-de-Marne le 8 août 2022. N’ayant aucune information sur la suite donnée à ses demandes, M. C a alors considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et a sollicité, par une lettre du 21 décembre 2022, reçue en préfecture le 26 décembre 2022 la communication des motifs. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, il a demandé l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision par sa requête enregistrée le même jour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a délivré le 9 février 2023, à M. C un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, portant autorisation de travail, valable jusqu’au 8 mai 2023. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 1.200 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300929
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