Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2509089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaquée a été signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 4 septembre 2025, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- et les observations de Me Bremaud, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1979, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 février 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. B… D…, directeur des migrations, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien- fondé, le préfet des Yvelines n’étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’apprécier leur bien- fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, dont il déclare vivre séparé, et de leur fils mineur. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir la régularité et l’intensité des liens qu’il entretient avec cet enfant. Si M. C… évoque également être père d’un enfant de six mois issu d’une nouvelle union, il ne donne aucun élément quant aux conditions de séjour de la mère de cet enfant et n’établit pas une communauté de vie ou l’existence de liens avec cet enfant et sa mère. Par ailleurs M. C… ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Enfin, il ne démontre pas, par la production de fiches de paie dont la plus récente date de la fin de l’année 2022, l’insertion professionnelle en France dont il se prévaut. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui ne peuvent être soulevé qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Localisation ·
- Reconnaissance ·
- Matériel ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Intérêt ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Lotissement ·
- Environnement ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Séjour étudiant
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Communication ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.