Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 sept. 2025, n° 2510638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, l’université Paris-Saclay demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser au plus vite l’occupation sans titre du parking du centre omnisports universitaire du Moulon situé le long de la route départementale 128 à Gif-sur-Yvette, relevant du domaine public universitaire et enjoindre à ses occupants de libérer les lieux ;
Elle soutient que :
— depuis le 27 août 2025, une vingtaine de caravanes se sont installées sans droit ni titre sur un parking du domaine public de l’Etat dont elle est affectataire ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’occupation illicite du domaine public, qui s’accompagne de branchements illicites en eau et électricité, trouble l’ordre public, présente un risque de dégradation, entretient un climat de tension et fait obstacle à l’usage du parking par ses utilisateurs légitimes alors que le complexe sportif accueille de nombreux étudiants ; cette occupation bloque le chantier qui était en cours pour sécuriser le parking et la voie d’accès pompier avant la rentrée universitaire ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, M. B M, M. K J, M. E A, Mme L M, Mme I C, Mme G H et les autres occupants sans titre du parking, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé un délai jusqu’au samedi 18 octobre 2025 avant toute expulsion.
Ils soutiennent que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que l’urgence ne saurait découler du seul caractère irrégulier de l’occupation ; les branchements électriques sont assurés par un câble professionnel avec disjoncteurs ; le branchement en eau est assuré sur une borne incendie qui reste utilisable pour les services de secours ; l’occupation n’entrave pas l’utilisation du parking qui était jusqu’à présent entouré de blocs de pierre afin d’en empêcher l’accès ; il n’existe aucun risque de dégradation ; l’occupation permet la scolarisation de six enfants alors que les aires d’accueil de l’Essonne sont saturées ; aucun travaux n’était en cours quand ils se sont installés ; les caravanes sont équipées de sanitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre ;
— les observations de Mme D, représentant l’université Paris-Saclay, qui, après avoir pris connaissance des dernières écritures en défense communiquées avant le début de l’audience, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’urgence à prononcer l’expulsion des occupants sans titre afin de pouvoir finaliser les travaux en cours et rendre ce parking à l’usage normal de ses utilisateurs ;
— et les observations de M. J et de M. A qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leurs écritures et qui insistent sur l’absence d’urgence alors qu’ils ont déjà occupé ce parking qui était dans le même état il y a quatre ans, qu’ils ne bloquent en rien la voie pompiers, qu’ils procèdent au nettoyage régulier des lieux, que leurs enfants ne jouent pas sur le stade sauf quand il n’est pas occupé et que leurs installations, notamment électriques sont sécurisées et ne gênent pas le passage ; ils indiquent vouloir passer l’hiver sur ce site pour permettre le suivi de la scolarisation de leurs enfants, au besoin en signant une convention avec les autorités ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que, le 27 août 2025, plusieurs familles appartenant à la communauté des gens du voyage, occupant une vingtaine de caravanes, cinq fourgons et sept véhicules se sont installées, sans droit ni titre, sur le parking du centre omnisports universitaire du Moulon situé le long de la route départementale 128 sur la commune de Gif-sur-Yvette, relevant du domaine public de l’Etat, mis à disposition de l’université Paris-Saclay par convention du 27 mai 2019. Cette installation, sur un site qui n’est pas prévu ni aménagé pour l’accueil des résidences mobiles, en l’absence notamment d’installations sanitaires, s’est accompagnée de dégradations légères ainsi que de la soustraction frauduleuse d’eau et d’électricité, à l’aide de branchements sauvages sur un coffret EDF et sur une bouche d’incendie. Si les défendeurs soutiennent que les branchements électriques sont réalisés avec du matériel professionnel et ne présentent aucun risque, il ressort des photographies qu’ils versent au dossier que plusieurs câbles courent à même le sol, tandis que certains boitiers de branchement, laissés à l’air libre, présentent des fils apparents et aucune protection contre les intempéries. Ainsi, tout risque pour les occupants du site ou pour les tiers ne saurait être écarté, tandis que le branchement en eau sur une borne incendie est de nature à ralentir l’accès des services de secours en cas de sinistre, quand bien même ce branchement n’occupe qu’une sortie sur trois. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’occupation illicite fait obstacle au fonctionnement normal du service public et notamment à l’usage du parking par ses utilisateurs légitimes, sans que n’ait d’incidence la circonstance que d’autres places de stationnement seraient disponibles à proximité. A cet égard, si les requérants font valoir qu’ils ont déjà occupé ce site il y a quatre ans et que le parking n’a jamais été utilisé depuis lors, ils ne contestent pas sérieusement que des travaux étaient en voie de finalisation au moment de leur installation, en vue de l’ouverture de ce parking au public à compter de la rentrée universitaire, et que leur présence fait obstacle à la réalisation de ces travaux d’intérêt général, a fortiori alors que les défendeurs ont indiqué à l’audience souhaiter occuper les lieux sur l’ensemble de la période hivernale. Par suite, l’université Paris-Saclay établie l’existence d’une situation d’urgence à prononcer la mesure d’expulsion demandée, laquelle ne se heurte, compte tenu de l’illégalité de l’occupation en cause, à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B M, M. K J, M. E A, Mme L M, Mme F J, Mme I C, Mme G H et tout autre occupant sans droit ni titre du parking du centre omnisports universitaire du Moulon, situé le long de la RD128 à Gif-sur-Yvette, de libérer les lieux. Compte tenu de leur situation personnelle et familiale, il y a lieu de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai dans lequel les occupants du site devront exécuter cette injonction. A défaut pour les occupants sans droit ni titre d’avoir évacué les lieux dans le délai ainsi prescrit, l’université Paris-Saclay pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B M, M. K J, M. E A, Mme L M, Mme F J, Mme I C, Mme G H et tout autre occupant sans droit ni titre du parking du centre omnisports universitaire du Moulon situé le long de la RD128 à Gif-sur-Yvette, de libérer les lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er, l’université Paris-Saclay pourra faire procéder à l’expulsion des intéressés et à l’évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université Paris-Saclay, à M. B M, à M. K J, à M. E A, à Mme L M, à Mme F J, à Mme I C et à Mme G H.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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