Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2026, n° 2601612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable dont il a été accusé réception le 11 février 2026 par la maison départementale de l’autonomie du département des Alpes-Maritimes contre la décision implicite de rejet née à partir du 15 janvier 2026, de sa demande d’orientation formulée le 12 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale de l’autonomie du département des Alpes-Maritimes de procéder à son orientation en matière professionnelle et sociale, de prendre les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale, de mettre en œuvre un dispositif d’emploi accompagne, de désigner l’organisme en charge de cet accompagnement, de désigner à cet effet, l’établissement et service d’accompagnement par le travail, de préciser les accompagnements et soutiens médicaux sociaux et psychologiques nécessaires, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et à défaut, de réexaminer à nouveau son recours préalable, le tout, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des famille ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du code de l’action sociale et des familles : « Art. R.241-33. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l’article R.146-26 vaut décision de rejet. Art. R.241-35. – Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L.241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. Art. R.241-41. – Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande. ». Il résulte de ses dispositions, qu’en cas de demande formulée auprès de la maison départementale de l’autonomie (maison départementale des personnes handicapées), une décision implicite de rejet ne naît que du silence gardé sur cette demande au bout d’un délai de quatre mois. Ce n’est qu’à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet que celle-ci peut faire l’objet d’un recours préalable obligatoire. C’est la décision implicite qui naît à l’expiration d’un délai de deux mois du silence gardé sur ce recours, ou la décision explicite, qui peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal compétent.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que Mme B… a formulé prématurément un recours préalable obligatoire sans attendre l’expiration du délai de quatre mois de l’article R.241-33 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande initiale n’était née, situation non régularisée à la date du prononcé de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de son recours administratif préalable n’a pu naître et ne peut être déférée devant le tribunal par la voie du recours pour excès de pouvoir dont celui-ci n’a, au demeurant pas été saisi. Dès lors, faute de décision attaquée, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Nice le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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