Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 févr. 2024, n° 2201715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 29 août et 28 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser la somme de 8 205,12 euros au titre du complément de l’indemnité de changement de résidence à laquelle il estime avoir droit à raison de son retour en métropole après son affectation à Djibouti.
Il soutient que :
— l’abattement prévu au paragraphe 2 de l’article 26 du décret n° 86-416 ne pouvait être appliqué au calcul de son indemnité de changement de résidence (IFCR) à l’occasion de son retour en métropole dans la mesure où il occupait un logement privé à Djibouti depuis deux ans ;
— l’instruction du 7 mars 2017 du bureau interarmées du logement des forces françaises stationnées à Djibouti (FFDJ), citée par l’administration en défense, précise que l’attribution d’un logement meublé constitue la base du régime des affectations du personnel militaire et civil à l’étranger mais ne la rend pas obligatoire ;
— en l’absence d’explication sur la différence entre le montant d’IFCR calculé par le simulateur accessible sur la plate-forme numérique du ministère des armées en juin 2021 et le montant réellement versé, le montant calculé par le simulateur n’est pas erroné et il y a lieu de lui verser la différence entre ce montant et celui qu’il a déjà perçu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août et 13 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors ingénieur civil de la défense, exerçait ses fonctions à l’établissement du service d’infrastructure de la défense à Rennes, lorsqu’il a été muté sur sa demande à la direction de l’infrastructure de la défense à Djibouti à compter du 18 novembre 2017. Par arrêté du 21 mai 2021, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et radié des cadres du ministère des armées à compter du 1er novembre 2021. Par un recours gracieux du 16 décembre 2021, M. B a contesté le montant de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence (IFCR) qui lui a été versé. Une décision est intervenue le 1er avril 2022 par laquelle le directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité du ministère des armées a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 8 205,12 euros au titre du complément de l’indemnité de changement de résidence à laquelle il estime avoir droit à raison de son retour en métropole après son affectation à Djibouti.
2. Aux termes de l’article 20 du décret du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’État des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif : " L’agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger a droit, s’il n’est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : / – du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; / – des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre () « . L’article 24 du même décret dispose quant à lui : » La couverture des frais de changement de résidence de l’agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l’attribution d’une indemnité forfaitaire () « . Aux termes de l’article 25 de ce décret : » Le décompte de l’indemnité visée à l’article précédent est établi par addition des trois éléments suivants : / 1° Coût du transport sur longue distance. / Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, du transport par fret aérien d’un déménagement d’un poids brut conforme au tableau ci-après entre les aéroports les plus proches de l’ancienne et de la nouvelle résidence de l’agent. Ce coût est constaté par l’application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique. () / () / 2° Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain, et autres coûts annexes. / Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût à la date de la mutation, de la mise en caisse et du chargement sur le territoire européen de la France d’un ensemble de mobilier et d’effets personnels d’un poids brut, emballage compris () / 3° Frais d’assurance. / Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l’addition du premier et du deuxième élément du décompte. / Droits en kilogrammes / () / III. () fonctionnaire de catégorie A et agent contractuel assimilé relevant du ministère de la défense / Agent : 1 100 kg () « . Aux termes enfin de l’article 26 de ce décret : » Un abattement de 50 % est opéré sur le décompte mentionné à l’article 25 du présent décret en cas de : / 1° Affectation de l’agent dans un poste situé à l’étranger comportant l’occupation d’un logement entièrement meublé et équipé par l’administration ; / 2° Départ de l’agent d’un poste situé à l’étranger comportant l’occupation d’un logement entièrement meublé et équipé par l’administration () ".
3. Si M. B s’était bien vu attribuer un logement entièrement meublé et équipé par l’administration à son arrivée à Djibouti le 17 juillet 2018, il ne l’a cependant occupé que jusqu’au 22 avril 2019, soit moins d’un an, dès lors qu’il a demandé la restitution de ce logement par anticipation du fait d’un changement intervenu dans les conditions d’accès aux logements. Ayant ensuite été logé dans le secteur privé d’avril 2019 à son départ de Djibouti en 2021, il ne saurait être regardé dans les circonstances de l’espèce comme occupant toujours à la date de ce départ un poste « comportant l’occupation d’un logement entièrement meublé et équipé par l’administration ». La circonstance que l’abattement de 50 % prévu par l’article 26 du décret précité a été opéré en 2017 lors de l’affectation à Djibouti de M. B est sans incidence sur l’IFCR dû à raison de son retour en métropole. Contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées, il ne résulte de l’instruction ni que M. B a été mis en route vers Djibouti pour y être affecté pour une durée de deux ans renouvelable sous couvert de l’attribution d’un logement meublé par l’administration mis à sa disposition pour la durée de son affectation hors-métropole, ni que l’intéressé a dérogé à ce régime indemnitaire pour convenances personnelles. Il suit de là que lors de son départ de Djibouti, M. B ne rentrait dans aucune des situations prévues par l’article 26 du décret précité et que l’abattement prévu par cet article ne pouvait être opéré à son encontre. Par suite, M. B est fondé à faire valoir que c’est à tort que l’administration a maintenu l’abattement de 50 % qui avait été opéré sur le fondement de l’article 26 du décret du 12 mars 1986.
4. En revanche, M. B ne peut utilement soutenir que le calcul de son IFCR serait erroné et qu’il y a lieu de lui verser la somme de 8 205,12 euros correspondant à la différence entre le montant de 13 203,96 euros calculé par le simulateur et le montant d’IFCR perçu de 4 998,84 euros, en se prévalant des résultats du simulateur à disposition sur le site internet du ministère des armées, lequel ne donne qu’une indication, ce qui est clairement précisé. Si le requérant fait valoir que le ministère ne l’a pas correctement informé sur les causes de la différence de montant entre l’IFCR perçu et celui calculé par le simulateur, cette circonstance est sans incidence sur le montant auquel M. B a droit en application de la règlementation.
5. Le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer le montant de l’IFCR dû, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité du ministère des armées de prendre à nouveau une décision sur la situation de M. B après une nouvelle instruction tenant compte de la somme déjà versée à l’intéressé et sans procéder à l’abattement de 50 % prévu par l’article 26 du décret du 12 mars 1986, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au directeur du centre interarmées du soutien à la mobilité du ministère des armées de prendre, après une nouvelle instruction, une décision sur la demande de révision présentée par M. B, conformément à l’article 5 du jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Décret n°86-416 du 12 mars 1986
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