Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2325215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société OCP Club Deal 3 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, la société OCP Club Deal 3, représentée par Me Assous, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé la demande d’agrément présentée sur le fondement de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer l’agrément sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 28 avril 2023 est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de fondement légal, les dispositions des articles L. 510-1 et R. 510-7 étant trop imprécises pour pouvoir fonder un refus et la « fiche repère » établie par le préfet de région étant dépourvue de valeur réglementaire ; il méconnaît par là-même le principe d’égalité, ainsi que la directive du 12 décembre 2006 ;
— il est entaché d’erreur de droit : les lignes directrices édictées par le préfet de région prévoient seulement une exigence de mixité pour les terrains d’assiette d’une surface supérieure à 3 000 m² ; or, alors même que le terrain en cause est d’une surface inférieure à ce seuil, l’opération projetée est mixte ; elle n’accentue pas le déséquilibre entre logements et bureaux ; au surplus, les lignes directrices ne s’appliquent pas aux opérations mixtes développant des logements ;
— pour les mêmes motifs, l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Assous, pour la société OCP Club Deal 3, et de Mme A, pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société OCP Club Deal 3 est propriétaire d’un terrain situé 32 rue Dussoubs à Paris (75002), sur lequel elle souhaite conduire une opération de démolition/reconstruction partielle comportant, dans son état final, 243 m² de logements, 2 041 m² de bureaux et un local associatif de 28 m², pour laquelle elle a déposé une demande de permis de construire. Le 20 mars 2023, elle a formé une demande d’agrément par le préfet de la région Ile-de-France au titre de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme, qui a été rejetée par un arrêté du 9 mai 2023. Elle a alors formé un recours gracieux, reçu le 27 juin 2023 et qui, en l’absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société OCP Club Deal 3 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui () 7° Refusent une autorisation » et il résulte de l’article L. 211-5 du même code que cette motivation « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté du 28 avril 2023 cite les dispositions applicables du code de l’urbanisme et indique que, d’une part, le 2ème arrondissement de Paris connaît un déséquilibre entre logements et bureaux ainsi qu’entre actifs et habitants, ce déséquilibre ne s’est pas résorbé durant les trente dernières années et l’arrondissement connaît un déficit de logements sociaux. D’autre part, le projet conduirait à augmenter les surfaces de plancher de bureaux de 2 100 m² et priverait d’une opportunité d’augmenter la part de logements sociaux dans un arrondissement qui n’en comporte pas assez, et les compensations prévues par le projet sont insuffisantes au regard de ses effets négatifs sur les équilibres recherchés. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu’il est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme : « I. – La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative. / La décision d’agrément prend en compte les orientations définies par la politique d’aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d’un équilibre entre les constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l’alinéa précédent. () III. – Dans la région d’Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d’agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d’aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. » L’article R. 510-1 du même code dispose que : « Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. » et son article R. 510-7 prévoit que : « Le préfet de la région d’Ile-de-France et les préfets de département veillent, chacun en ce qui le concerne, à ce que les opérations qui leur sont soumises et les agréments délivrés soient compatibles avec les orientations fixées par les directives territoriales d’aménagement et le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, avec les orientations de la politique d’aménagement et de développement du territoire, ainsi qu’avec celles de la politique de la ville et notamment celles qui ont été approuvées en comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire et en comité interministériel de la ville. »
5. La société requérante soutient que les décisions litigieuses, fondées sur les dispositions précitées, seraient dépourvues de fondement juridique. D’une part, à supposer que ce faisant elle soutient que l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme méconnaît l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le principe à valeur constitutionnelle d’égalité, un tel moyen est irrecevable en l’absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité. D’autre part, à supposer le moyen invoqué, le régime d’autorisation et les critères prévus par ces dispositions légales et réglementaires, figurant notamment à l’article R. 510-7 du même code, sont justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnels à cet objectif d’intérêt général, clairs et non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance ainsi que transparents et accessibles, de sorte qu’ils ne méconnaissent pas les articles 9 et 10 de la directive du 12 décembre 2006. Ces critères réglementaires ne sont par ailleurs ni imprécis, ni équivoques, de sorte qu’ils ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, ni le respect du principe de légalité prévu à l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires méconnaîtraient le principe d’égalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
6. En troisième lieu, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.
7. La « fiche repère » élaborée et publiée le 1er septembre 2021, sous l’autorité du préfet de région, par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et portant sur l’instruction des demandes d’agrément relatives aux bureaux, constitue de telles lignes directrices, déterminant des critères permettant de mettre en œuvre les dispositions citées au point 4. Il en résulte que la société OCP Club Deal 3 peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions. Elle doit être regardée comme soutenant que, au regard des orientations qu’elle contient, le préfet de la région Ile-de-France a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation.
8. D’une part, il est constant que la surface du terrain d’assiette du projet est inférieure à 3 000 m². Toutefois, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté du 28 avril 2023 que le préfet de région se serait fondé sur l’orientation 1 de la « fiche repère », de sorte que la circonstance que cette dernière restreigne l’exigence de mixité fonctionnelle aux seuls terrains dépassant cette limite, est sans incidence quant à la légalité des décisions attaquées.
9. D’autre part, il n’est pas contesté que le schéma directeur de la région Ile-de-France, approuvé par décret le 27 décembre 2013, poursuit l’objectif d’un rééquilibrage entre les activités et l’habitat qui vise notamment, en particulier dans le 2ème arrondissement de Paris, à diminuer la proportion de surfaces de bureaux au profit de logements permanents. En outre, les orientations de la politique d’aménagement et de développement du territoire tendent à ce que chaque arrondissement parisien atteigne la proportion de logements sociaux exigée par les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation, issues de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre relative à la solidarité et au renouvellement urbain, alors que le 2ème arrondissement est déficitaire à cet égard.
10. Il ressort du tableau des surfaces figurant dans la requête de la société OCP Club Deal 3 et des explications de cette dernière que l’opération projetée vise, d’une part, à réhabiliter des logements, représentant une surface de 243 m² et à créer un local associatif de 28 m² et, d’autre part, à créer par changement de destination 2 041 m² de bureaux. A supposer même que la réhabilitation de logements puisse être regardée, eu égard à leur dégradation et à leur sous-occupation, comme un apport de surfaces à destination d’habitation, alors que le dossier de demande mentionne une diminution de ces surfaces, il n’en reste pas moins que les surfaces de bureaux sont nouvelles et contribuent à accroître la disproportion entre surfaces affectées aux bureaux et aux logements dans le 2ème arrondissement. Par ailleurs, la construction de bureaux sur cette parcelle prive d’une opportunité d’accroître la part de logements sociaux dans cet arrondissement.
11. Enfin, à supposer même que le préfet de la région Ile-de-France se soit appuyé, pour prendre sa décision, sur l’orientation 3 de la « fiche repère », l’opération en cause ne saurait être regardée comme « mixte » alors que, s’agissant des logements, elle se borne à réhabiliter des locaux déjà affectés à cette destination et que les surfaces qui ne sont pas consacrées aux bureaux représentent moins de 12% de la totalité du projet.
12. Il en résulte que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à la société OCP Club Deal 3 la délivrance de l’agrément sollicité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société OCP Club Deal 3 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OCP Club Deal 3 et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. B
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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