Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2300930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 3 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Port-Louis a refusé de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’une roulotte destinée à la vente de « bokits, agoulous, Hamburger, frites, bananes pesées et boissons » sur la plage du Souffleur ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Port-Louis de lui délivrer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-Louis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; ayant déposé sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public le 11 octobre 2022, elle bénéficiait d’une autorisation tacite d’occupation en vertu de laquelle elle a commencé son activité ; il ne peut lui être reproché des pratiques commerciales inadéquates, aucune plainte n’a été déposée contre la requérante, elle n’a jamais été contactée par les forces de l’ordre ou par aucun organisme concernant l’hygiène alimentaire ; elle a intérêt à poursuivre son activité sur la plage du souffleur compte tenu de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de discrimination fondée sur la nationalité dès lors que les autres occupants de la plage du souffleur ont reçu des autorisations d’occupation du domaine public.
La requête a été communiquée à la commune de Port-Louis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 4 mars et le 26 décembre 2024, des pièces au dossier.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 11 octobre 2022, Mme A… B… a sollicité de la mairie de Port-Louis la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire afin d’exploiter son activité en installant un conteneur de type « food-truck » sur la plage du Souffleur. Par une décision du 30 juin 2023, le maire de Port-Louis a refusé sa demande d’autorisation d’occupation temporaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ».
La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
En l’espèce, si la décision contestée indique les motifs de fait qui la fondent, à savoir l’absence de délivrance d’autorisation d’occupation temporaire à l’ancien propriétaire de la roulotte de la requérante, la non-présentation de cette dernière comme successeur de l’activité et l’inadéquation de ses pratiques commerciales, elle ne vise aucune disposition législative ou règlementaire. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme comportant les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » Aux termes de l’article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (…) ».
L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public. La personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l’occupant en situation d’abuser d’une position dominante, contrairement aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce.
En l’espèce, pour refuser de délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à Mme B…, le maire de la commune de Port-Louis s’est fondé sur trois motifs, tirés, en premier lieu, de ce que l’ancien propriétaire de la roulotte de la requérante ne détenait lui-même aucune autorisation d’occupation temporaire, en deuxième lieu, de ce que ce dernier n’aurait pas présenté de successeur pour son activité et, en troisième lieu, de ce que les pratiques commerciales de Mme B… ne seraient pas « en adéquation avec le code du commerce et de la concurrence, et surtout avec la plage qui est le lieu touristique le plus visité de la commune ».
Toutefois, d’une part, les circonstances que l’ancien occupant des lieux n’ait pas bénéficié d’autorisation d’occupation temporaire et n’ait pas présenté Mme B… comme successeur ne sauraient constituer un motif pouvant valablement fonder le refus litigieux. D’autre part, le maire de Port-Louis n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’activité économique exploitée par Mme B… méconnaitrait les règles, au demeurant non précisées, du code de commerce et du code de la concurrence, et serait incompatible avec l’affectation et la conservation de la plage du Souffleur. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’occupation temporaire sollicitée par l’intéressée porterait atteinte à l’intérêt général des habitants de la commune. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Port-Louis a refusé de délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation, il y a lieu d’ordonner au maire de la commune de Port-Louis de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour les besoins de la présente l’instance, ne peut prétendre à la condamnation de la commune de Port-Louis à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Port-Louis a refusé de délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à Mme B… pour l’exploitation d’une roulotte destinée à la vente de « bokits, agoulous, Hamburger, frites, bananes pesées et boissons » sur la plage du Souffleur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Port-Louis de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au maire de la commune de Port-Louis.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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