Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 25 mars 2025, n° 2202712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2202712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 avril 2022, le 15 septembre 2022 et le 26 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Orcemont (Yvelines) et qui devrait s’élever à 437 euros ;
2°) de faire réactualiser la taxe d’habitation des années 2022, 2023 et 2024, ainsi que pour les années de 2017 à 2020 à due proportion ;
3°) la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune d’Orcemont (Yvelines) ;
4°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître avoir falsifié un document et de rectifier les valeurs locatives du logement qu’il occupe pour les années 2016 à 2020 ;
5°) de lui accorder un dédommagement ;
6°) de lui accorder un sursis de paiement.
Il soutient que :
— la valeur locative sur laquelle il a été imposée est disproportionnée par rapport à celle de son voisin ;
— la surface de la maison qu’il occupe pour calculer la taxe d’habitation est de 310 m² et c’est à tort qu’ont été ajoutés à cette maison une cave, un grenier et un cellier d’une superficie totale de 161 m² ;
— il n’occupe que partiellement la maison, soit une surface de 84 m², ou 80 m², comme l’a déjà retenu le tribunal dans un précédent jugement que l’administration se refuse à appliquer ;
— il ne doit être imposée qu’au prorata de la surface qu’il occupe dans cette maison ;
— le montant de l’impôt devrait s’élever d’après ses calculs à 437 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé le 22 août 22 d’un montant de 1 415 euros et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que dans le cadre d’une « remise à plat » du dossier fiscal de M. A, il a tiré les conséquences du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal administratif de Versailles sous les n°1909565 et n°1909566 pour tenir compte des observations du requérant sur la consistance du bien imposable à la taxe d’habitation dont il s’agit.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par une décision du 22 août 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 1 415 euros de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle a été assujetti M. A dans les rôles de la commune d’Orcemont au titre de l’année 2021. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant des dégrèvements accordés, le service a tiré les conséquences du jugement, définitif, rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal administratif de Versailles dans les instances 1909565 et 1909566, par lequel le tribunal a jugé que, pour déterminer la base d’imposition à la taxe d’habitation due par M. A pour le logement qu’il occupe à Orcement, il y a lieu de retenir la seule partie de la maison d’habitation qu’il occupe à cette adresse et qui résulte de son contrat de bail. Le requérant, qui se prévaut de ce jugement, ne conteste pas que le prorata de la superficie de cette maison qui lui est donné en location a été correctement déterminé. Par suite, il n’y a plus de litige sur la détermination du prorata de la superficie totale de la maison occupée partiellement par M. A.
3. S’agissant de la superficie totale de cette maison à laquelle ce prorata devrait être appliqué selon le requérant, ce dernier soutient que l’administration, qu’il accuse d’avoir falsifié ce document, a à tort retenu les chiffres figurant sur la déclaration H1 établie le 12 octobre 2018. Il résulte de l’instruction, et en particulier du document incriminé, que ce formulaire a effectivement été dressé par les services de l’administration fiscale, ce qui est clairement indiqué sur le document. Il s’agit, selon des indications portées par le service, d’une actualisation consécutive, notamment, au changement d’affectation des locaux, autrefois utilisés pour une activité professionnelle, à laquelle il a été procédé à partir des données relatives à la maison partiellement occupée par M. A figurant sur le précédent formulaire H1 et avec l’intervention d’un géomètre. Si le requérant reconnaît que la superficie des pièces affectées à l’habitation est de 310 m², il affirme que cette maison ne comporte ni garage, ni cave, ni cellier. A l’appui de ses dires, il produit un extrait du plan cadastral, dont la date n’est pas indiquée, où ne figure qu’une seule construction. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une cave, un cellier ou un grenier fassent partie intégrante de la construction. Il ressort par ailleurs du jugement précité que M. A avait reconnu que de telles constructions avaient bien existé et figuraient sur la déclaration H1 qu’il avait lui-même établie en 1996 mais qu’elles avaient dès lors été détruites. Toutefois, et alors même qu’il est difficilement compréhensible que la cave, ou le grenier, d’une maison construite en 1800 aurait à l’origine constitué une construction distincte, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses dires quant à la destruction de ces éléments de construction et ne précise du reste pas même la date à laquelle il y aurait été procédé. Enfin, M. A s’abstient dans le présent litige de produire le moindre élément, et en particulier son bail de location, de nature à déterminer la surface qu’il occupe en vertu d’un tel bail. Ainsi, il doit être considéré que c’est sans commettre d’erreur que l’administration a déterminé la surface de la maison dont il s’agit avant que de procéder à une proratisation afin de déterminer la surface occupée par le contribuable.
4. S’agissant des conclusions tendant à un « dédommagement », elles ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées dès lors que M. A ne démontre aucune faute de l’administration.
5. S’agissant des conclusions tendant à ce que le dégrèvement que M. A prétend obtenir dans la présente instance soit appliquée à des années antérieures, ellesne peuvent qu’être écartées dès lors qu’aucune décharge n’est prononcée à la présente instance.
6. S’agissant enfin des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de reconnaître s’être rendue coupable de faux en écritures, une telle injonction n’entre pas dans les attributions du juge administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ni de de nommer un médiateur.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2202712
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