Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 mars 2025, n° 2309639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vanessa Rea, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 25 avril 1991 à Maghnia, est entré en France selon ses déclarations le 25 juin 2018 muni d’un visa C. Il a sollicité un titre de séjour au titre de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’accord franco--algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait applications, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa vie privée et familiale et sa situation administrative. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre sa décision. Par ailleurs, et dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’était pas tenu d’examiner les conditions posées aux dispositions du 1° de ce même article. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et ne produit aucun élément de nature à établir une insertion sociale, professionnelle ou personnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et malgré la durée alléguée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, en sa qualité de ressortissant algérien, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Si M. A entend se prévaloir de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de certificat de résidence formée par M. A, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 2 mai 2022 par le collège de médecins de l’OFII. Selon cet avis, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. S’il ressort des pièces médicales produites par le requérant que ce dernier souffre d’un problème cardiaque, de tachycardie, qu’il a subi deux interventions chirurgicales en 2020 à savoir une ablation par la radiofréquence d’une voie accessoire intracardiaque Kent latérale gauche symptomatique, et qu’il fait l’objet depuis lors d’une surveillance régulière, il ne produit aucune pièce de nature à contredire l’appréciation du collège de médecins de l’OFII et à justifier qu’un suivi et un traitement appropriés à sa pathologie seraient indisponibles dans son pays d’origine. Enfin, si M. A se prévaut également du coût du traitement, il n’apporte aucune pièce au soutient de cette allégation. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, il n’est pas non plus fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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