Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 nov. 2025, n° 2303342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 1er août 2023, le 17 mars 2024 et le 16 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme A… C…, M. et Mme D… B… et Mme F… E… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la société Banières un permis de construire cinq logements et de démolir une annexe et une piscine sur un terrain situé 4 rue Banières à Toulouse.
Ils soutiennent que :
- le projet litigieux ne satisfait pas aux exigences de sécurité imposées par les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il ne respecte pas les coefficients d’emprise au sol et de pleine terre imposés par le plan local d’urbanisme ;
- le local vélo n’est pas implanté à trois mètres des limites séparatives.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 29 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Banières, représentée par Me Cohen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 25 avril 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de M. C… ;
- les observations de Me Theuil, substituant Me Charrel, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les observations de Me Carrié, substituant Me Cohen, avocat de la société Banières.
Considérant ce qui suit :
Le 18 juillet 2022, la société Banières a déposé une demande de permis de construire cinq logements et de démolir une annexe et une piscine sur un terrain situé 4 rue Banières à Toulouse. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le maire de Toulouse a délivré le permis sollicité. Par une décision du 17 avril 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux introduit par dix résidents de la rue Banières à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, M. et Mme C… et autres demandent l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « (…) Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, le territoire de la commune de Toulouse étant couvert par un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme à l’encontre du permis de construire en litige.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un accès donnant sur la rue Banières. Si cette rue, qui est étroite, ne permet pas la circulation de deux véhicules simultanément, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette voie, rectiligne, offre une bonne visibilité, non obstruée par les murs de clôture du projet, dont la hauteur, de 1,20 mètre, permet d’observer l’arrivée de piétons, cyclistes ou véhicules, alors même que ces murets sont implantés perpendiculairement à l’axe de la voie. Par ailleurs, si la construction d’un projet de cinq logements entraînera une relative augmentation de la circulation automobile, il n’est pas établi que la rue Banières, au sein de laquelle la vitesse est limitée à 20 km/h, serait particulièrement fréquentée ou dangereuse ni que la configuration de l’accès ne serait pas adaptée au nouveau flux de circulation alors, au demeurant, que le projet comporte une aire permettant aux véhicules de manœuvrer et d’attendre que la voie soit libérée avant de s’engager. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article 9.1.1 des dispositions spécifiques à la zone UL du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse : « L’emprise au sol, (exprimée par le coefficient d’emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 50% de la superficie totale de cette unité foncière. ». Aux termes de l’article 13.1 des mêmes dispositions spécifiques : « Excepté pour les constructions à destination de service public ou d’intérêt collectif, une superficie en pleine terre d’au moins 30% de la surface de l’unité foncière, doit être aménagée en espace paysager avec de la terre meuble et comporter, au moins, un arbre de haute tige par tranche de 75 m² de surface exigée en pleine terre. ». Enfin, l’unité foncière est définie, aux termes des annexes au règlement dudit plan local d’urbanisme, comme « l’étendue d’un terrain d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales ».
D’une part, si le dossier de permis de construire initial prévoyait la division de la parcelle en cause en deux lots, cette division a ensuite été abandonnée par le pétitionnaire dans son dossier complémentaire déposé le 7 décembre 2022. Si les requérants font valoir que cette suppression avait pour but de contourner les règles du plan local d’urbanisme de Toulouse relatives aux coefficients de pleine terre et d’emprise au sol, il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que les règles d’emprise au sol et de surface de pleine terre s’appréciant au regard de l’unité foncière et non de la parcelle, l’existence d’une division de la parcelle initiale est sans incidence sur le calcul de ces coefficients, le terrain d’assiette du projet étant constitué d’un terrain d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, d’une surface de 1 551 m², et qui comporte une maison individuelle ayant une emprise au sol de 197 m², laquelle sera conservée, accueillera, en outre, cinq logements dont l’emprise au sol totale sera de 263 m². Ainsi, l’emprise au sol totale des constructions existantes et futures correspondra à environ 30% de la surface totale de l’unité foncière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est projeté de conserver 642 m² d’espaces de pleine terre, ce qui représente un peu plus de 41% de la surface totale considérée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 5 doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 2.6 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse : « Le ou les emplacements couverts, réservés aux vélos ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires des articles 6, 7 et 9 de la zone concernée ».
Il résulte des dispositions précitées que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions relatives aux limites séparatives s’agissant du local-vélo projeté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions relatives aux limites séparatives doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Toulouse et une même somme à verser à la société Banières en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… et autres verseront solidairement une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de Toulouse et une même somme à la société Banières en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée Banières et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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