Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 2406214
TA Montpellier
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un sous-préfet bénéficiant d'une délégation régulière pour signer de tels actes.

  • Rejeté
    Absence de date sur l'arrêté

    La cour a relevé que l'arrêté mentionne expressément la date du 2 octobre 2024.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions attaquées mentionnent les textes applicables et les raisons précises de l'éloignement, indiquant un examen complet de la situation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas établi que leur intégration en France justifiait une protection au titre de cet article.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas fourni d'éléments prouvant qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à des risques.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a pu prononcer l'interdiction de retour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, tenant compte des critères légaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2406214
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2406214
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 2406214