Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2026, n° 2507629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 4 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin que le préfet des Alpes-Maritimes lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation en exécution du jugement nos 2501007 et 2502990 rendu le
3 décembre 2025 par le tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que par le jugement nos 2501007 et 2502990 en date du
3 décembre 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé les arrêtés des 6 décembre 2024 et 25 avril 2025 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La mesure sollicitée par M. A… n’est pas utile au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressé dispose d’une procédure dédiée pour obtenir l’exécution d’une décision de justice. Il s’ensuit que les conclusions formulées par M. A… ne peuvent être que rejetées, le requérant étant en mesure de solliciter, s’il s’y croit fondé, une demande d’exécution du jugement précité sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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