Annulation 20 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2024, n° 2411226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 19 novembre 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Schryve, qui confirme les écritures présentées, après avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient en outre, d’une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A et méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction, en méconnaissance de son droit d’être entendu tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne et méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— a entendu les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté, qui expose sa situation personnelle et familiale, en présence de sa compagne et de leur enfant ;
— a constaté que le préfet de l’Aisne n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 juin 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français, né le 16 février 2023, de la relation amoureuse qu’il entretient avec une ressortissante française. Il en ressort également que l’intéressé, qui a exposé sa situation personnelle au cours de l’audience publique à laquelle ont assisté son enfant ainsi que sa compagne, partage une communauté de vie avec cette dernière, pour avoir successivement vécu avec dans deux appartements situés à Cambrai. Dans ce contexte, les tickets de caisse et factures produits à l’instance, qui concernent des produits textiles et alimentaires pour enfants, permettent d’établir que M. A contribue à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, contrairement aux mentions présentes dans l’arrêté attaqué, l’intéressé, qui se prévaut de photographies sur lesquelles il figure, avec son enfant, à diverses périodes de sa vie, ainsi que d’une attestation du 17 septembre 2024 par laquelle le pédiatre de l’enfant indique que son père l’a accompagné à une consultation, justifie contribuer à son éducation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l’Aisne porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et méconnait, ainsi, les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de l’Aisne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Shryve, avocate de M. A, une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. DenysLa greffière,
Signé
N. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411226
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Document ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Angola ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Conversion ·
- Énergie ·
- Prime ·
- Destruction ·
- Agence ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Recours gracieux ·
- Facturation
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Rejet ·
- Collectivité locale ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Administration ·
- Production ·
- Quittance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Ancien combattant ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Détachement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conflit d'intérêt ·
- Fins ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Collectivités territoriales ·
- Emploi ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Menaces
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.