Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2510841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de procéder dans les meilleurs délais au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— elle a déposé en temps utile un dossier de complet de demande de renouvellement de titre de séjour de sorte que le préfet est tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
— cette absence de délivrance la place dans une situation de grande précarité administrative et sociale et entrave son droit à exercer une activité professionnelle ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que son précédent titre de séjour est expiré depuis le 9 septembre 2025 et qu’une opportunité professionnelle – un contrat d’apprentissage – est compromise ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale résulte du non-respect par la préfète de ses obligations prévues par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la carence de l’administration porte atteinte à son droit à mener une vie professionnelle normale et compromet son insertion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B soutient que son titre de séjour portant la mention « étudiant » a expiré le 9 septembre 2025 et qu’en l’absence de délivrance d’une autorisation de prolongation d’expulsion, elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et sociale et qu’elle ne pourra pas débuter son contrat d’apprentissage. Toutefois, l’intéressée ne justifie d’aucun élément concret concernant la situation de précarité administrative et sociale qu’elle allègue. En outre, si elle a conclu le 5 septembre 2025 un contrat d’apprentissage qui doit débuter le 18 septembre 2025, le courrier de son employeur qu’elle produit indique seulement que la « prise d’effet » de son contrat ne pourra intervenir en l’absence de présentation d’un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, mais ne mentionne pas qu’en l’absence de présentation d’un tel document ce contrat serait rompu. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède, en l’absence d’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Directive ·
- Fins ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Neutralité ·
- Suspension ·
- Égalité de traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Attaquer ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Valeur
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Dépôt ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.