Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2512127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pu présenter ses observations écrites et orales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 251-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est citoyen de l’Union européenne et qu’il ne représente pas une menace, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathou,
- et les observations de Me Touré, avocat de permanence, représentant M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que le requérant est ressortissant italien, qu’il a travaillé, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, qu’il a obtenu un contrat à durée déterminée à temps plein en janvier 2025, que l’interdiction de retour de deux ans est démesurée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien, né le 27 octobre 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ; »
Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En l’espèce, M. B… a été interpellé le 10 octobre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires commises en état d’ivresse manifeste. Il a fait l’objet, par le passé, de quatre signalements pour des faits commis entre 2022 et 2024. Toutefois, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu en défense, que des poursuites auraient été engagées à raison des faits ayant provoqué le placement en garde à vue. Les signalements mentionnés ci-dessus sont imprécis et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu en défense, que les faits auxquels ils se rattachent, à les supposer établis, auraient fait l’objet de poursuites judiciaires à l’encontre du requérant. Par ailleurs, M. B… a fait ses études en France, dispose d’un contrat de travail en qualité de technicien en fibre optique, dans l’entreprise appartenant à son frère, et est hébergé chez sa mère. Son comportement ne peut être analysé comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, pour ce seul motif qui entache la décision en cause d’une erreur manifeste d’appréciation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025,
La magistrate désignée,
Signé
C. Mathou
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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