Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2200427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, sous le n° 2200427, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juin 2023, 22 juin et 8 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien l’a révoquée à compter du 1er novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au Grand hôpital de l’Est francilien de la réintégrer dans ses effectifs ;
3°) d’enjoindre au Grand hôpital de l’Est francilien de lui verser les traitements et primes non-perçus durant sa période d’éviction ;
4°) de condamner le Grand hôpital de l’Est francilien à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de de l’illégalité de cette décision ;
5°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 octobre 2021 :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas obtenu communication de l’ensemble des pièces de son dossier, en particulier les enregistrements vidéo à l’origine de la procédure disciplinaire et du rapport circonstancié du 15 septembre 2021 ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun témoin n’a été entendu par le conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline ne lui a pas permis, au cours de la séance du 21 octobre 2021, de présenter un document médical, en méconnaissance des dispositions du 5ème alinéa de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été transmis, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, lors de séance du conseil de discipline, la parité entre représentants du personnel et représentants de l’administration n’a pas été respectée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que la vidéo qu’elle visionnait alors qu’elle se trouvait en service ne présentait pas de caractère pornographique, qu’elle n’a pas tenu de propos vulgaires, qu’elle ne se trouvait pas dans une position provocante et indécente et, enfin, que son employeur n’a pas mis en œuvre les formations nécessaires afin de lui permettre d’améliorer sa communication avec les patients ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits pour lesquels elle a été sanctionnée ne peuvent caractériser un manquement au devoir de réserve ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
- elles sont recevables ;
- elle a été privée de ses revenus durant sa période d’éviction, de sorte qu’elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué, a minima, à la somme de 11 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2023 et 5 août 2025, le Grand hôpital de l’Est francilien, représenté, en dernier lieu, par Me Cazin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du 25 octobre 2021 a été retirée par une décision du 28 mars 2022 de sorte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ont perdu leur objet ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives, qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen de fait ou de droit, qu’elles ne sont pas chiffrées et que le contentieux n’a pas été lié ;
- les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral subi sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été exposées dans la requête introductive d’instance ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées dès lors qu’un agent irrégulièrement évincé ne peut prétendre, faute de service fait, au rappel de son traitement, que Mme B… ne justifie ni de l’existence d’un préjudice ni d’un lien de causalité, que les fautes commises par l’intéressée sont de nature à exclure tout droit à indemnisation et, enfin, que le préjudice indemnisable ne pourrait être calculé qu’après déduction des rémunérations nettes et allocations pour perte d’emploi que Mme B… aurait pu percevoir durant sa période d’éviction.
II. – Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, sous le n° 2204743, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juin 2023 et 8 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 en tant seulement que le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au Grand hôpital de l’Est francilien de la réintégrer et de lui verser les traitements et primes non-perçus durant sa période d’éviction ainsi que de reconstituer sa carrière et ses droits à congés, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l’Est francilien la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 mars 2022 :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas obtenu communication de l’ensemble des pièces de son dossier, en particulier les enregistrements vidéo à l’origine de la procédure disciplinaire ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun témoin n’a été entendu par le conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline ne lui a pas permis, au cours de la séance du 21 octobre 2021, de présenter un document médical, en méconnaissance des dispositions du 5ème alinéa de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été transmis, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline était irrégulièrement composé ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que la vidéo qu’elle visionnait alors qu’elle se trouvait en service ne présentait pas de caractère pornographique, qu’elle n’a pas tenu de propos vulgaires, qu’elle ne se trouvait pas dans une position provocante et indécente et, enfin, que son employeur n’a pas mis en œuvre les formations nécessaires afin de lui permettre d’améliorer sa communication avec les patients ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits pour lesquels elle a été sanctionnée ne peuvent caractériser un manquement au devoir de réserve.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2023 et 5 août 2025, le Grand hôpital de l’Est francilien, représenté, en dernier lieu, par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Benmerad, représentant le Grand hôpital de l’Est francilien.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exerce ses fonctions en qualité d’infirmière au sein du Grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), sur le site de Marne-la-Vallée, a fait l’objet d’un signalement pour avoir, notamment, adopté un comportement inadapté dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021 alors qu’elle se trouvait à l’accueil du service des urgences. En conséquence, par décision du 25 octobre 2021, le directeur du GHEF a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction de révocation à compter du 1er novembre 2021. Par décision du 28 mars 2022, cette même autorité a procédé au retrait de la décision du 25 octobre 2021 et a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction d’exclusion temporaire pour une durée de six mois. Mme B… demande au tribunal, par une première requête, enregistrée sous le numéro 2200427, d’annuler la décision du 25 octobre 2021 ainsi que de condamner le GHEF à l’indemniser pour les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision et, par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2204743, d’annuler la décision du 28 mars 2022, en tant seulement qu’elle lui inflige une sanction disciplinaire du 3ème groupe.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2200427 et n° 2204743 présentées par Mme B… concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2204743 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ».
Mme B… soutient que la décision du 28 mars 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas obtenu communication des enregistrements vidéo réalisés par une patiente dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enregistrements en cause, de courte durée, étaient inexploitables dès lors qu’ils ne permettaient pas d’identifier les visages des agents impliqués dans l’incident survenu cette nuit-là, ni d’entendre les propos qui auraient alors été tenus. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l’administration se serait fondée sur ces enregistrements, qui ne révèlent aucun fait dont l’administration ne pouvait avoir connaissance par d’autres témoignages, pour engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme B…. Dans ces conditions, la requérante, qui n’apporte aucune précision quant à la nature des autres pièces dont elle n’aurait pas reçu communication, doit être regardée comme ayant obtenu l’ensemble des pièces de son dossier disciplinaire afin de préparer utilement sa défense. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée du 28 mars 2022 aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « (…). / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / (…). / Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ».
D’une part, il appartient au conseil de discipline de décider s’il y a lieu de procéder à l’audition de témoins. Dès lors, Mme B… ne peut utilement soutenir que la procédure préalable à l’édiction de la décision attaquée du 28 mars 2022 serait entachée d’irrégularité, faute pour le conseil de discipline d’avoir procédé à des auditions de témoins.
D’autre part, Mme B… soutient que le conseil de discipline, lors de sa séance du 21 octobre 2021, a refusé de prendre connaissance d’un compte rendu d’échographie de nature à établir que, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021, elle ne se serait pas assise dans une position provocante et indécente. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait retenu un tel grief à l’encontre de Mme B…. Au demeurant, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que l’intéressée a pu présenter ses observations orales sur ce point, notamment en précisant qu’elle avait relevé les jambes afin de soulager les douleurs dont elle souffre à la suite d’un accident. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ».
Les dispositions précitées n’imposent pas que la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline intervienne, à peine d’illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Dès lors, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas reçu notification de l’avis du conseil de discipline favorable à une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « L’autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre 1er du statut général. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ».
Ni les dispositions régissant les commissions administratives paritaires, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. La circonstance que le conseil de discipline n’aurait pas siégé dans une formation paritaire est donc sans incidence sur la légalité de la sanction en litige.
En cinquième lieu, Mme B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait dès lors que la vidéo visionnée en service, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021, ne présentait pas de caractère pornographique, qu’elle n’a pas tenu de propos vulgaires, qu’elle ne se trouvait pas assise dans une position provocante ou indécente et, enfin, que son employeur n’a pas mis en œuvre les formations nécessaires afin de lui permettre d’améliorer son relationnel avec les patients.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien disciplinaire du 3 août 2021 ainsi que du rapport de saisine du conseil de discipline et de ses annexes, que dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021, les soignants se trouvant à l’accueil du service des urgences ont regardé, sur le téléphone personnel de Mme B…, une vidéo au contenu inapproprié et tenu des propos vulgaires, à connotation sexuelle. Néanmoins, le seul témoignage indirect de M. G. ne permet pas d’établir que cette vidéo aurait présenté un caractère pornographique alors, au demeurant, que cette circonstance n’est corroborée par aucun des autres témoignages ni aucune des autres pièces versées au dossier et qu’elle est contestée par la requérante.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a reconnu, au cours de son entretien disciplinaire qui s’est tenu le 3 août 2021, que les termes « bite », « cul », « un mec à poil qui en avait une énorme » et « il ne faut pas qu’il passe par derrière sinon il va avoir des hémorroïdes » avaient bien été prononcés, même si elle a nié être l’auteur de ces propos. A cet égard, les témoignages circonstanciés et concordants versés au dossier permettent d’établir que Mme B… a bien participé à une conversation inappropriée, à voix haute, alors que des patients se trouvaient à proximité et attendaient d’être pris en charge. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la requérante, qui rencontre des difficultés dans ses relations avec les patients, ainsi qu’en attestent ses comptes rendus d’entretien professionnel des années 2019 et 2020, n’a pas suivi la formation sur l’empathie organisée par son employeur, qui aurait pu lui permettre d’améliorer son relationnel avec les patients. Enfin, la circonstance selon laquelle Mme B… se serait, ou non, assise dans une position provocante ou indécente est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’un tel grief n’a pas été retenu par son employeur pour fonder la sanction d’exclusion temporaire de fonctions contestée.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui viennent d’être énoncées que Mme B… est seulement fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur la circonstance, non établie, que la vidéo visionnée au cours de la nuit du 19 au 20 juillet 2021 aurait présenté un caractère pornographique. Toutefois, eu égard aux autres manquements commis par Mme B…, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur le caractère pornographique de la vidéo regardée par la requérante et ses collègues, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…). / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Ainsi qu’il a été dit au point 14. du présent jugement, il est reproché à Mme B…, d’une part, ses mauvaises relations avec les patients, caractérisées notamment par des incidents survenus dans les nuits des 19 au 20 juillet et 8 au 9 septembre 2021, ainsi que, d’autre part, d’avoir, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2021, visionné une vidéo au contenu inapproprié et discuté à voix haute de sorte que des patients, qui se trouvaient à proximité, ont pu entendre des propos vulgaires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a, au cours de son entretien disciplinaire, reconnu s’être connectée, à partir de son téléphone, à une plate-forme de diffusion de films et de séries télévisées, avoir regardé un extrait d’une série et s’en être amusée avec ses collègues. L’intéressée a également confirmé que des propos à connotation sexuelle avaient bien été prononcés au cours de la conversation, ainsi qu’en attestent les témoignages circonstanciés et concordants versés au dossier. Ainsi, il ressort du témoignage de Mme G. que les infirmières présentes ce soir-là « se sont crues dans leur salon et ont commencé à parler de choses dont on ne parle pas au travail et surtout devant tout le monde » et « se sont mis à parler de sexe en faisant référence à une série (…) ils voyaient un mec à poil qui en avait une énorme et c’est parti de là et c’était n’importe quoi », comportement dont se sont d’ailleurs plaints certains patients. A cet égard, un autre agent, M. G. a témoigné qu’une patiente lui avait déclaré « Est-ce que vous trouvez normal d’entendre parler de bite et de cul alors que je suis en train d’attendre qu’on s’occupe de moi ». Ce témoignage est corroboré par celui de Mme G. qui a indiqué que des patients lui avaient rapporté « qu’il y avait effectivement des agents, qu’elles parlaient de cul, un peu très fort dans le SAS » ainsi que par celui de M. D., faisant état de ce qu’il a assisté à une confrontation entre une mère qui accompagnait son fils et le personnel soignant de l’accueil qui était « en pleine discussion d’ordre personnel en visio-conférence sur leurs smartphones. La patiente n’étant pas prise au sérieux, elle s’est sentie humiliée car personne ne s’occupait de la suite du dossier. Les soignants n’ont pas parlé avec tact et la situation s’est envenimée ». Il ressort du rapport de saisine du conseil de discipline, et il n’est pas contesté qu’à la suite de ces évènements, la directrice adjointe de l’établissement a contacté une patiente présente cette nuit-là, laquelle aurait déclaré qu’un agent, identifié comme étant Mme B…, « parlait très mal aux patients, très sèchement ». En outre, il ressort également des pièces du dossier, que dans la nuit du 8 au 9 septembre 2021, le cadre de nuit a dû intervenir à plusieurs reprises afin de résoudre des tensions entre les soignants et des patients ou leurs familles. Le témoignage de cet agent, versé au dossier, précise que Mme B… faisait partie des soignants concernés et que l’intéressée a été accusée par ses interlocuteurs d’avoir adopté un ton condescendant. A cet égard, le cadre de nuit fait état de ce qu’il s’est entretenu avec le compagnon d’une patiente qui a sollicité un entretien avec le responsable en raison du ton et du comportement de Mme B…, décrits comme « exempts de respect et de professionnalisme », circonstances par ailleurs confirmées par les témoignages de l’usager en cause ainsi que d’un agent de sécurité, alors présent. Il ressort des pièces du dossier que ces évènements ne présentent pas un caractère isolé dès lors que le mauvais relationnel de Mme B… avec les patients avait déjà été souligné par sa supérieure hiérarchique, comme en attestent les comptes rendus d’entretien professionnel des années 2019 et 2020 produits par l’administration en défense. En dépit de ces difficultés, Mme B… n’a pas suivi la formation sur l’empathie, pourtant mise en place par son employeur, alors que les fonctions confiées à une infirmière supposent, notamment, d’assurer la qualité des relations avec le malade. Si Mme B… se prévaut du contexte professionnel défavorable et des tensions existantes au sein du service des urgences, en particulier du fait de la charge de travail, cette circonstance ne saurait expliquer le comportement adopté par l’intéressée. Cette dernière ne semble, par ailleurs, pas avoir pris conscience de la gravité des manquements commis au mois de juillet 2021, l’intéressée ayant déclaré, lors de son entretien du 28 juillet 2021, qu’elle était « surprise de savoir qu’un conseil de discipline [pouvait] se tenir pour elle » avant de demander si cette procédure allait « l’empêcher de partir en vacances ».
Il suit de là, compte tenu des fautes ainsi commises par Mme B…, lesquelles constituent des manquements graves à l’exigence de dignité auxquels sont soumis les agents publics, et nonobstant la circonstance que l’intéressée n’ait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire, la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de six mois ne présente pas de caractère disproportionné. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que l’administration a, à tort, retenu un manquement au devoir de réserve, il ne ressort pas des termes de la décision critiquée qu’un tel manquement aurait été relevé à son encontre. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2022, en tant qu’elle lui inflige une sanction disciplinaire, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2204743 doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 2200427 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2021 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 28 mars 2022, contestée dans le cadre de l’instance n° 2204743 en tant seulement qu’elle inflige à Mme B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, le directeur du Grand hôpital de l’Est francilien a retiré la décision du 25 octobre 2021. Ce retrait étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à son employeur de la réintégrer, qui sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée en défense.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Quant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il résulte de l’instruction que si la requête de Mme B… comportait des conclusions indemnitaires tendant à ce que le GHEF soit condamné à l’indemniser au titre des traitements et primes non perçus durant sa période d’éviction, ces conclusions, dépourvues de tout moyen de droit ou de fait, n’ont pas été régularisées avant l’expiration du délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le GHEF.
Quant au bien-fondé des conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, Mme B… soutient que l’illégalité de la décision du 25 octobre 2021 portant révocation lui a causé un préjudice moral, évalué à 10 000 euros. Toutefois, la requérante se borne à faire état d’un « stress provoqué par sa radiation des cadres » et à produire un certificat médical établi le 7 juillet 2025 par un médecin généraliste indiquant qu’elle est suivie depuis le mois de novembre 2021 pour un syndrome anxio-dépressif. Néanmoins, ce document ne permet aucunement d’établir que cette pathologie aurait une origine professionnelle ou présenterait même un lien avec la décision du 25 octobre 2021. Une telle circonstance ne saurait, par ailleurs, être établie par les seules allégations, particulièrement vagues et imprécises, de la requérante selon lesquelles la décision de révocation prise à son encontre, et dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés dès le 15 février 2022, lui aurait causé un stress important de nature à caractériser un préjudice moral. Dès lors, l’existence d’un tel préjudice ne peut être regardée comme établie.
En second lieu, Mme B… soutient, dans son mémoire enregistré le 15 juin 2023, que son employeur ne lui a pas payé des heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées les 28 juillet, 3 août et 26 octobre 2021. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, lesquelles sont, par ailleurs, particulièrement peu circonstanciées, et se borne à demander au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d’instruction. Dans ces conditions, Mme B… n’établit ni l’existence d’une faute commise par son employeur ni la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
Dans les circonstances des espèces, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… et par le Grand hôpital de l’Est francilien au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200427 de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction qui s’y rapportent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200427 et la requête n° 2204743 présentées par Mme B… sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Grand hôpital de l’Est francilien au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au Grand hôpital de l’Est francilien.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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