Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2504480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray d’apposer le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de neutralité des services publics.
Le déféré a été communiqué à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray pour décider d’apposer le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville, dès lors qu’une telle décision relève de la compétence du conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant constaté, le 22 septembre 2025, qu’un drapeau palestinien avait été apposé sur le fronton de l’hôtel de ville de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray à l’occasion, le même jour, de la reconnaissance de l’Etat de Palestine dans un discours du Président de la République à la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, et après mise en demeure, restée vaine, adressée par courrier du même jour, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d’annuler la décision du maire de cette commune de procéder à ce pavoisement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département : (…) / 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».
4. Lorsque le Gouvernement donne instruction aux maires de pavoiser les édifices publics ou, au contraire, de mettre en berne le drapeau de ces édifices, ou lorsque le préfet leur fait connaître une telle instruction, les maires agissent en qualité de représentants de l’Etat.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune instruction, même par l’intermédiaire des préfets, n’a été donnée par le Gouvernement en vue que les édifices publics soient pavoisés aux couleurs du drapeau de l’Etat de Palestine et qu’au contraire, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux préfets de déférer aux tribunaux administratifs les agissements des maires en ce sens. Le maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray ne peut ainsi, en ayant décidé du pavoisement en litige, être regardé comme ayant agi en qualité de représentant de l’Etat.
7. Il n’est à cet égard pas allégué que, par la décision en litige, le maire ait entendu exécuter une délibération du conseil municipal. Dans ces conditions et alors qu’elle ne relève d’aucune des attributions qui sont dévolues au maire en vertu de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, cette décision, qui relève dès lors de la compétence du conseil municipal en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2121-29, a été prise par une autorité incompétente, ainsi que le tribunal l’a relevé d’office.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen unique du déféré, que la décision du maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray d’apposer le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray d’apposer le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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