Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 août 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 16 mai 2025 par laquelle le directeur acadamique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne (DASEN) a refusé de faire droit à sa demande de temps partiel, de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle il a explicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que de la décision de la même autorité du 3 juillet 2025 portant refus de cette demande ;
2°) d’enjoindre au DASEN de lui accorder un temps partiel à 80% pour l’année scolaire 2025/2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, car elle a sollicité le temps partiel qui lui a été refusé à compter de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2025 ; en outre, son médecin atteste de ce qu’une reprise à temps complet pourrait compromettre son état de santé ; la circonstance que sa demande de temps partiel ne concerne qu’une journée par semaine ne saurait relativiser la nécessité de préservser son état de santé ; l’intérêt public ne saurait non plus justifier de porter atteinte à sa santé.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions contestées des 2 et 3 juillet 2025 sont entachées d’un vice de forme et d’incompétence, car il n’est pas possible d’identifer leur auteur et d’établir si ce dernier bénéficiait d’une délégation pour pouvoir prendre ces décisions ;
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique, car elles n’ont pas été précédées d’un entretien ; la décision implicite de rejet est intervenue avant le prétendu entretien du 2 juillet 2025 qui ne satisfait pas aux exigences d’un véritable entretien préalable ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique ; la situation déficitaire dans le premier degré n’ayant pas subi d’aggravation cette année par rapport à l’année précédente, et de nombreuses classes dans le premier degré ayant été supprimées dans le département de la Haute-Garonne, le motif tiré de cette situation et de la nécessité de la continuité du service public ne pouvait lui être opposé ; exerçant dans une école classée dans les " zones d’éducation prioritaires + " dans laquelle le risque d’épuisement professionnel est plus important, le temps partiel constitue une réelle utilité, voire une nécessité ; le refus qui lui est opposé est basé sur une supposition de besoins de remplacements ;
— elles ont eu pour effet de retirer la décision créatrice de droit lui accordant un temps partiel qui est, en application de l’article 2 du décret n° 82-624, renouvelable par tacite reconduction, pour une durée de trois ans ; aucune considération précise n’est avancée pour justifier de ce retrait ; elles sont illégales, car fondées en partie sur une note de service illégale au regard de ce décret, cette note imposant que les demandes de temps partiel soient renouvelées pour chaque année scolaire, ce qui l’a conduite à présenter sa demande via le logiciel prévu à cet effet ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle bénéficie d’un temps partiel depuis plusieurs années sans aucun constat d’un dysfonctionnement du service ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, médicale et familiale ;
— la DASEN a méconnu l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas présumée s’agissant d’une décision de non-renouvellement d’une demande de temps partiel sur autorisation ;
— la décision refusant d’accorder à Mme A un temps partiel ne portant que sur une journée de travail par semaine sur une année scolaire en comptant trente-six, elle ne justifie pas, au regard de cette situation, d’un préjudice grave et imminent ;
— le certificat médical produit par la requérante allègue d’une santé fragile, sans plus de précision, et ne présente pas d’éléments significatifs démontrant l’existence d’un préjudice grave et immédiat pour ses intérêts ;
— si la requérante fait état de la recherche d’un équilibre lié au bénéfice d’un temps partiel à 80%, cette seule finalité ne saurait lui permettre de justifier d’un préjudice grave et immédiat ;
— l’intérêt public justifie que l’urgence ne soit pas regardée comme remplie, les besoins en remplacement des personnels enseignants du premier degré étant très importants ; ces besoins ne sont pas hypothétiques, des milliers d’heures n’étant pas assurées sur le département de la Haute-Garonne ; les médias se font régulièrement l’écho d’absences d’enseignants non remplacés ; la requérante, dont l’emploi de professeur des écoles est à temps complet, ne bénéficie pas d’un droit au bénéfice d’un temps partiel ; la DASEN cherche à assurer la continuité du service public avec les moyens mis à sa disposition.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions contestées des 2 et 3 juillet 2025 ne sont pas entachées d’incompétence de leur auteur, Mme C D ayant été nommée DASEN par intérim par un arrêté du 18 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie du 20 juin 2025 ;
— les décisions contestées des 2 et 3 juillet 2025 ne sont pas entachées d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles mentionnent le nom, le prénom et la qualité de leur signataire ;
— les décisions contestées ne sont pas entachées d’un vice de procédure au regard de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique, un entretien à distance ayant été assuré le 2 juillet 2025 par l’inspectrice de l’éducation nationale chargée de la circonscription où Mme A exerce ses fonctions ;
— alors que c’est l’intérêt du service qui est le critère d’octroi du bénéfice d’une demande de temps partiel sur autorisation, et non l’absence ou l’existence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, il produit à l’instance des éléments démontrant que les besoins en remplacement se sont accentués entre l’année 2023-2024 et l’année 2024-2025 ;
— l’allégation de la requérante selon laquelle elle évite un épuisement professionnel par un temps partiel du fait du classement en " zone REP + " n’est étayée par aucun élément versé au dossier ;
— la situation en termes de besoins de remplacement ne doit pas être examinée au niveau de l’école, mais au niveau départemental ;
— les besoins en remplacement ne sont pas une hypothèse ; ces besoins sont quotidiens et ont fortement augmenté entre les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025 ;
— Mme A n’ayant pas produit de nouvelle demande d’autorisation de temps partiel, elle ne peut invoquer l’illégalité de la note de service exigeant le dépôt d’un nouveau dossier alors qu’elle bénéficiait d’une autorisation de temps partiel par tacite reconduction ; les décisions contestées se fondent sur les dispositions de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 en application desquelles l’administration peut refuser le bénéfice d’un temps partiel sur autorisation par tacite reconduction au regard des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service ; il n’a pas procédé au retrait d’une décision accordée, mais a expressément refusé de lui accorder le renouvellement d’un temps partiel en vertu de ces dispositions ;
— il a procédé à l’examen du dossier de Mme A en prenant en compte sa situation familiale et médicale et l’intérêt du service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505334 enregistrée le 24 juillet 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience ont été entendus :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Touboul, représentant Mme A, qui reprend, en les précisant, ses écritures. Me Touboul soutient qu’il n’existe pas de doute sur le fait que la condition d’urgence est remplie et insiste en particulier sur les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique, car elles n’ont pas été précédées d’un réel entretien, et de ce qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du même code, le motif trop générique tiré d’un supposé besoin de remplacements en raison d’une situation déficitaire des enseignants du premier degré ne pouvant lui être opposé relativement à sa situation,
— le recteur de l’académie de Toulouse n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions de professeur des écoles en qualité de titulaire depuis le 1er septembre 2016 au sein de l’école élémentaire Victor Hugo à Toulouse. Elle a bénéficié d’un temps partiel de droit à 80% pour élever un enfant du 1er septembre 2022 au 21 octobre 2023, d’un temps partiel sur autorisation à 80% du 22 octobre 2023 au 31 août 2024, puis d’un temps partiel sur autorisation à 78,13% du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Le 30 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement du bénéfice de son temps partiel sur autorisation, à hauteur de 80%, pour l’année scolaire 2025/2026. Une réponse à cette demande devait intervenir au plus tard le 16 mai 2025. Par une décision du 2 juillet 2025, la DASEN par intérim de la Haute-Garonne a explicitement refusé de lui accorder cette demande. Par une décision du 3 juillet 2025, la même autorité a maintenu cette décision de refus après le recours de l’intéressée devant la commission administrative départementale. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 16 mai 2025 par laquelle le DASEN de la Haute-Garonne a refusé faire droit à sa demande de temps partiel, de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle il a explicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que de la décision de la même autorité 3 juillet 2025 portant refus de cette demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, les décisions explicites des 2 et 3 juillet 2025 par lesquelles la DASEN de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de temps partiel formulée par Mme A doivent être regardées comme s’étant substituées à la décision implicite ayant le même objet. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant uniquement à la suspension de l’exécution des décisions expresses des 2 et 3 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de faire droit à une demande d’autorisation de travail à temps partiel faite sur le fondement de l’article L. 612-1.
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique : « Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration. »
8. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseinegnement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 07 août 2025.
Le juge des référés,
Briac E
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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