Annulation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2406571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406571 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 22 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 17 mai 2024, par laquelle M. C B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— l’a signalé dans le système d’information Schengen aux fins de non admission.
M. B A soutient que :
— les décisions contenues dans l’arrêté querellé sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire qui n’apporte pas la preuve d’une délégation de signature du préfet ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu sa situation personnelle ;
— il dispose d’une attestation lui permettant de se maintenir sur le territoire français le temps qu’il soit statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en demandant, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, de substituer au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1° du même article et, s’agissant du refus de délai de départ volontaire, de substituer aux 4° et 5° de l’article L. 612-3 du même code le 8° du même article.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 16 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables en l’absence d’une telle décision ;
— Me Langagne, représentant M. B A, requérant absent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux de sa requête en soutenant, de plus, qu’il avait droit au maintien sur le territoire français puisque l’attestation de sa demande d’asile délivrée le 12 décembre 2023 courait jusqu’au 11 juin 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué ; de plus, cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 16 mai 2024 notifié le même jour à 18 heures 40, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. C B A, ressortissant péruvien né le 8 novembre 1986, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision alléguée de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. M. B A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ; toutefois, cette mesure ne constitue pas une décision mais n’est qu’une mesure d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français ; par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le SIS doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » ; aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ; enfin, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () "
5. M. B A soutient qu’il avait droit au maintien sur le territoire français puisque l’attestation de sa demande d’asile délivrée le 12 décembre 2023 courait jusqu’au 11 juin 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Il produit à cette fin une copie de l’attestation de sa demande de réexamen délivrée le 12 décembre 2023 et valable jusqu’au 11 juin 2024. Et il ressort du fichier telemofpra produit par le préfet en défense que cette demande de réexamen était la première et n’a pas l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office. Par suite, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B A bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire français à la date à laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette mesure d’éloignement est illégale et encourt l’annulation. Par voie de conséquence, seront également annulés le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » L’annulation prononcée au point précédent n’implique aucune mesure particulière d’exécution de la part de l’administration préfectorale.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B A à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406571
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Avis conforme ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Village ·
- Recours gracieux ·
- Défrichement ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finalité ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps partiel ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Légalité ·
- École
- Fonction publique hospitalière ·
- Hôpitaux ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Video ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Témoignage
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Agent public ·
- Non-renouvellement ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Demande
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Service ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Marchés publics ·
- Délai ·
- Maintien
- Drapeau ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Édifice public ·
- Palestine ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.