Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate benoist, 10 juin 2026, n° 2404866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il n’a pas transmis les pièces pour compléter son dossier car il n’a pas reçu notification de la demande formulée par le préfet.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite d’une demande de naturalisation, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoist en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires après une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l’application de ces dispositions : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas produit, malgré une invitation en date du 5 avril 2023, certains documents nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir une attestation fiscale (P237) datant de moins de trois mois portant sur les trois dernières années.
Il ressort des propres écritures du requérant qu’il n’a pas transmis la pièce sollicitée dans les délais. Par suite, et dès lors qu’il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir reçu notification de cette demande sur le site internet dédié, le requérant ne peut être regardé comme ayant satisfait à l’obligation qui lui était faite en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En conséquence, c’est au terme d’une exacte application des dispositions citées au point 2 que le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son caractère incomplet, sans préjudice, ainsi que l’indique la décision, de la possibilité qui lui demeure ouverte de déposer le cas échéant une nouvelle demande reposant sur un dossier complet.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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