Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2025, n° 2408285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. C B, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « profession non-salariée » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 18 juin 2025, adressé au conseil de M. B au moyen de l’application Télérecours, il a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Haji Kasem, déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire du 18 juin 2025 qui fait suite à une demande de maintien de sa requête, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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