Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 déc. 2024, n° 2410839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024, qu’il joint à sa requête, par laquelle la société GEPSA a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire.
Vu :
— la demande de régularisation adressée le 6 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des courriers produits par M. B et auxquels il se réfère dans sa requête introductive d’instance, qu’il a contesté la décision du 16 septembre 2024 portant résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire par un courrier du 18 septembre 2024 valant recours gracieux auprès de la société GEPSA, a explicitement indiqué dans ce courrier qu’il en transmettait une copie à la direction de la détention et a précisé dans sa requête qu’il en transmettait également une copie à l’observatoire des prisons. M. B n’ayant pas, malgré la demande de régularisation adressée par le tribunal, justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, préalablement à l’introduction de sa requête, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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