Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2510452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en cause méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 6 1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
— et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité algérienne, né le 10 juillet 1971, est entré en France le 20 novembre 2008 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen d’une validité de 60 jours et déclare s’y être maintenu depuis. Le 18 octobre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du
25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que dans le cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
4. M. B… soutient être en France depuis dix-sept ans. Toutefois, les pièces produites au dossier, notamment des convocations à des rendez-vous médicaux, des pièces médicales, des attestations de domiciliation ou d’hébergement ainsi que quelques factures, ne permettent pas, au regard de leur nombre, leur nature et de leur objet, d’établir l’existence d’une résidence habituelle de M. B… en France depuis plus de dix ans, à la date de l’arrêté en litige. Elles témoignent, tout au plus, de séjours ponctuels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’un vice de procédure, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
6. M. B… fait valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait fondé sur le motif qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions prévues à l’article 6 1° de l’accord franco-algérien. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, compte d’une part du caractère épars et insuffisamment probant des pièces versées à cet égard au dossier. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En outre, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) : « 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il est constant que M. B… a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement le
21 novembre 2013 et le 2 novembre 2021. En outre, célibataire et sans charge de famille,
M. B… ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France. De plus, il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans, et où résident ses parents et ses sept frères et sœurs. Le requérant ne justifie, par ailleurs, d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur l’ensemble de la période alléguée de sa présence en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
10. Les conclusions à fin d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il en est de même de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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