Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2026 et 11 février 2026, M. E… F… A…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de durée de quarante-cinq jours dans la commune de Lille ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées auraient été signée par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.613-1, L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
- les observations de Me Fourdan, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle précise que le préfet a commis une erreur de fait en ne mentionnant pas sa compagne ressortissante française, Mme D… et avec qui il attend un enfant alors qu’il avait mentionné son existence pendant son audition par les services de police et qu’elle s’était rendue au commissariat ; en outre l’administration a fait preuve de déloyauté en procédant à son interpellation à proximité d’une association qui accompagne les personnes en situation irrégulière ; par ailleurs elle ajoute qu’en application de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, tels qu’interprétée par un arrêt du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne, la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité ; en tout état de cause l’annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ;
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né le 1er janvier 1989, est entré en France le 11 juillet 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 28 juin au 27 décembre 2022, l’autorisant à séjourner pour une durée n’excédant pas cinq jours. Il a effectué une demande d’asile le 29 août 2022 qui a été rejetée le 14 décembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatride et le 17 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le préfet du Nord, par deux arrêtés du 28 janvier 2026 lui a d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, et d’autre part, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation du requérant, a indiqué avec suffisamment de précisions les éléments de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et d’assignation à résidence. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé ses décisions prises à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence en France. Par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance, à supposer établie, que M. A… ait été interpellé à proximité d’une association d’aide aux personnes en situation irrégulière qui le suivait dans ses démarches de régularisation, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A…. Ainsi, si le requérant soutient que le préfet a notamment commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte sa relation avec Mme D…, il ressort des termes de la décision attaquée que celui-ci a repris avec exactitude les éléments issus du procès-verbal de son audition réalisé le 28 janvier 2026 par un officier de police judiciaire faisant foi jusqu’à preuve du contraire et dans lequel il indique être célibataire. Ainsi au regard de ces déclaration, la seule circonstance que Mme D…, enceinte de huit mois, soit venue au commissariat récupérer les clefs de son appartement auprès de M. A… n’était pas de nature à établir à ce moment l’existence d’une relation de couple entre ces deux personnes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
D’une part, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-4 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour et que, l’attribution de ces titres n’étant pas prescrite de plein droit par la loi, le préfet du Nord n’avait pas à procéder à un examen du droit au séjour du requérant sur ces fondement.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a examiné la situation de M. A… notamment au regard des éléments que l’intéressé a fait valoir dans le cadre de son audition, par les services de police, le 28 janvier 2026, et a examiné la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et les considérations humanitaires susceptibles de lui conférer un droit au séjour, et a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à son éloignement. Il s’ensuit que le préfet du Nord doit être regardée comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… fait valoir être présent en France depuis le 11 juillet 2022, cette ancienneté s’explique en partie par l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la CNDA le 17 octobre 2023. M. A… fait par ailleurs valoir une insertion professionnelle dans la restauration en produisant notamment une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée du 13 novembre 2025 et des attestations en sa faveur de collègues de travail. Il ne justifie toutefois pas de l’exercice d’une activité dans ce secteur avant mai 2024. En outre, M. A… se prévaut d’une relation amoureuse avec Mme D…, une ressortissante française qui serait enceinte de huit mois de ses œuvres. Si la présence de cette dernière à l’audience confirme l’existence de cette relation, il ressort que celle-ci est récente, un an selon les déclarations du requérant et que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir comme établie l’existence d’une vie commune stable. Dans ces conditions et alors que M. A… a toute sa famille au Bénin, pays où il a vécu la plus grande partie de sa vie, étant entré pour la première fois sur le territoire français à l’âge de trente-trois ans, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code ajoute que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé uniquement sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant qui s’est borné à indiquer lors de son audition par les services de police « je veux rester en France », ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, que la décision refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
En revanche, il résulte des termes des articles L. 612-1 et L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’octroi ou le refus à un étranger d’un délai de départ volontaire est une décision autonome de la mesure d’éloignement qui peut faire l’objet d’un recours contentieux distinct. En conséquence, contrairement à ce que soutient le requérant, le juge administratif saisie par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, en fonction des moyens soulevés, annuler uniquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, cette annulation étant par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire entache d’illégalité l’ensemble de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la destination de la mesure d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Par ailleurs, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il résulte de ce qui a été dit au point 15, que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
Aux termes de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
Dès lors, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que la décision refusant le délai de départ volontaire est annulée, l’assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre. Enfin, il est rappelé à M. A… son obligation de quitter le territoire français dans le nouveau délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de durée de quarante-cinq jours dans la commune de Lille, et d’autre part, concernant l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, son annulation seulement en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés aux litiges :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fourdan.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, est annulé en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. A… pour une durée de durée de quarante-cinq jours dans la commune de Lille est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… A…, à Me Fourdan et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé :
J.-R. Goujon
La greffière
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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