Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 sept. 2024, n° 2401807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme C D épouse E, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle satisfait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et ne peut, par suite, pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet du Var a commis, à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociales et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse E, ressortissante tchèque née le 24 septembre 1980, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salariée ressortissante d’un pays de l’Union européenne valable du 22 février 2023 au 21 février 2024. Par une demande en date du 18 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté en date du 6 mars 2024, le préfet a opposé un refus à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; () « . Aux termes de l’article R. 233-7 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : () 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi () Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociales et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressée, le préfet du Var a relevé que cette dernière n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis septembre 2022. Il a également constaté qu’elle percevait uniquement le revenu de solidarité active, la prime d’activité et des allocations familiales pour un montant de 955 euros par mois.
5. En premier lieu, si la requérante confirme avoir fait l’objet d’un licenciement, elle ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, exercer une activité professionnelle en France. En outre, elle n’établit pas ni même n’allègue entrer dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle ne peut se prévaloir du maintien de son droit au séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C D épouse E est mariée à M. A B, ressortissant tunisien sans activité, et que de cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui scolarisés en France. L’intéressée produit une attestation de Pôle emploi faisant état qu’elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 979 euros mensuel à la date de la décision attaquée, lequel est toutefois inférieur au montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge. Dans ces conditions, et alors que les aides sociales mentionnées au point 4 constituent des prestations sociales non contributives, qui ne sauraient dès lors être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources, cette dernière n’établit pas disposer, pour elle et les membres de sa famille, des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions du 2° de cet article L. 233-1. Il en résulte que c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile et sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Var a pu refuser de lui renouveler son titre de séjour.
7. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, Mme D ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile, le préfet du Var a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, un tel moyen doit être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il s’ensuit que les conclusions de Mme D dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
10. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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