Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 sept. 2025, n° 2501851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 juin 2025, deux mémoires, enregistrés le 22 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés le 19 août 2025 et le 22 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Elatrassi, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… C…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle et l’absence de preuves que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris sans que le préfet de l’Eure ne procède au préalable à un réel examen de la situation personnelle de M. B…. Il n’en ressort pas non plus, au vu notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur de droit en exigeant, dans le cadre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un visa de long séjour. Les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, M. B…, né le 8 février 2003, est entré en France en novembre 2021 de manière irrégulière, trois ans et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile en 2022. Si M. B… bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée comme employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide, son insertion professionnelle, d’environ deux ans à la date de la décision attaquée, est récente. Le requérant fait valoir les liens avec ses frères, dont l’un l’héberge et l’autre est copropriétaire avec lui des parts sociales de l’entreprise qui l’emploie, mais n’établit aucune autre insertion sociale. M. B… n’est pas dépourvu de toute attache en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où résident ses parents. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, M. B…, ne résidant pas en France depuis plus de dix ans, ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… et de l’erreur manifeste d’appréciation commise lors de cet examen doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 à 5.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 5, en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure n’a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée doit donc être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise lors de cet examen doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 à 5 et 8.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 à 5, 8 et 11.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France trois ans et demi avant la décision attaquée, à la seule fin d’y demander l’asile, y a travaillé de manière irrégulière et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel ses frères résidant régulièrement en France pourront lui rendre visite. En interdisant le retour en France à M. B… pendant la durée limitée d’un an, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. B…, à qui un délai de départ volontaire de trente jours a été accordé, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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