Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme B… F… au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay à l’issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Wissous.
Elle soutient qu’il a été attribué à la liste « Agir pour Wissous » un siège de conseiller communautaire supplémentaire par rapport au nombre de sièges à pourvoir dans la commune de Wissous au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, fixé à un par l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux conseils municipaux et communautaires en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de l’Essonne.
Un mémoire, enregistré le 18 mai 2026 pour la commune de Wissous, n’a pas été communiqué.
Vu :
le procès-verbal des opérations électorales ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Wissous, la liste conduite par M. C… A… a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et s’est vue attribuer vingt-cinq sièges au conseil municipal et deux sièges au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, dont l’un a été pourvu par Mme B… F…. La seule liste concurrente, conduite par M. E… D…, s’est vue attribuer quatre sièges au conseil municipal et ne s’est vue attribuer aucun siège au conseil communautaire. La préfète de l’Essonne défère au tribunal ces opérations électorales et demande l’annulation de l’élection de Mme B… F… au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des (…) communautés d’agglomération (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». En application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune de Wissous à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 a été fixé à un par l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2026 fixant le nombre de sièges à pourvoir aux conseil municipaux et communautaires en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans le département de l’Essonne.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des (…) communautés d’agglomération (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. / L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre ». Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 273-9 du code électoral : « La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ».
Il résulte du procès-verbal de l’élection que le bureau de vote centralisateur de la commune de Wissous a proclamé élus en qualité de conseillers communautaires les deux candidats au conseil communautaire de la liste « Agir pour Wissous » conduite par M. C… A…, soit un candidat supplémentaire par rapport au nombre de sièges attribué à la commune au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay. C’est donc à tort que le bureau de vote centralisateur de la commune de Wissous a proclamé élue Mme B… F…, candidate supplémentaire sur la liste des candidats au conseil communautaire de M. A…, en qualité de conseillère communautaire.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Essonne est fondée à demander l’annulation de l’élection de Mme F… au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme F… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne et à Mme B… F….
Copie en sera adressée au maire de Wissous et au président de la communauté d’agglomération Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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