Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 16 déc. 2024, n° 2301355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d’activité dont le montant est de 537,42 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi dès lors qu’il a toujours déclaré ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’indu dont le requérant sollicite la remise trouve son origine dans la réintégration, au titre de l’année 2020, de ressources que M. A avait déclarées aux services fiscaux et qui n’avaient pas été déclarées à la caisse d’allocations familiales ;
— contrairement à ce qu’il soutient, M. A n’a donc pas déclaré l’ensemble de ses ressources et a produit très tardivement les bulletins de salaire sollicités ;
— sa situation financière lui permettait de procéder au remboursement de la dette restant à sa charge, laquelle est désormais soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, bénéficiaire de la prime d’activité, a déclaré en 2020 à la caisse d’allocations familiales des revenus inférieurs à ceux déclarés aux services fiscaux. La réintégration des ressources en cause dans le calcul du montant de sa prime d’activité a généré un indu d’un montant de 739,35 euros qui lui a été notifié par un courrier du 21 avril 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Charente. Le montant de cet indu a ultérieurement été réduit de 201,93 euros après transmission par M. A, le 12 mai 2022, de ses bulletins de salaire au titre de l’année 2020. Par une décision du 3 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente a refusé de lui accorder la remise de la dette de 537,42 euros demeurant à sa charge. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la dette dont M. A sollicite la remise trouve son origine dans la déclaration de revenus inférieurs à ceux qu’il a perçus et que ce différentiel n’a été découvert qu’à l’occasion d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales. Il résulte également de l’instruction que M. A a mis plusieurs mois à transmettre à la caisse d’allocations familiales ses bulletins de salaire de l’année 2020 qu’elle sollicitait afin de procéder à la rectification des ressources déclarées par le requérant. Dans ces conditions, et alors qu’il n’apporte aucun élément permettant d’expliquer les déclarations erronées qu’il a effectuées, il ne peut être considéré comme étant de bonne foi. En tout état de cause, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’il ne pourrait assumer le remboursement de sa dette, notamment de manière échelonnée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de la dette de prime d’activité dont il est redevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. DUMONTLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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