Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2416535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416535 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal administratif :
« – d’annuler cette décision administrative d’invalidation de mon permis de conduire quand je lui enverrai la décision de l’Officier du Ministère Public ;
— d’ordonner au fichier national des permis de conduire de me créditer ces points quand j’aurai la décision de l’Officier du Ministère Public ;
— un sursis à statuer en attendant la réponse de l’Officier du Ministère public concernant les infraction figurant sur la lettre 48 SI. ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En l’espèce, M. A se bornant à solliciter l’annulation de « cette décision administrative d’invalidation de mon permis de conduire » a transmis sa requête sans produire la décision attaquée, mais uniquement le relevé d’information intégral de son permis de conduire, lequel ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision attaquée, au demeurant non précisément identifiée. Par ailleurs, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, ainsi que celles tendant à obtenir un « sursis à statuer », sont irrecevables. Enfin, la requête de M. A ne comporte l’exposé d’aucun moyen intelligible. Par conséquent, en l’absence d’énoncé de conclusions et d’exposé de moyens tels qu’exigés par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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