Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2600163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 07 janvier 2026, Mme A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans les plus brefs délais, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 octobre 2025 et que, depuis cette date, elle n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé ;
- en l’absence de toute décision explicite, sa demande ne vise pas à contester un refus, mais à obtenir une mesure urgente et utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier au 20 avril 2026 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier au 20 avril 2026. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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