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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2023, n° 2306955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 janvier 2023, N° 2214920 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2214920 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 28 février 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer, à M. D A B, un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible.
Il soutient que M. A B s’est vu proposer le 28 février 2023 un logement de type T1 situé à Saint-Herblain et occupe ce logement depuis le 15 mars 2023.
Cette requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n° 2214920 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 11 janvier 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 18 janvier 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement à M. A B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. A B s’est vu proposer un logement type T1 le 28 février 2023 situé à Saint-Herblain, qu’il occupe depuis le 15 mars 2023 et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 28 février 2023. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 20 janvier 2023, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2214920 du 18 janvier 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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