Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 avr. 2025, n° 2500626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. B A demande au juge des référés d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de La Réunion refusant de lui accorder la remise totale de sa dette d’un montant total de 8 183,63 euros et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la caisse d’allocations familiales lui réclame un montant de 6 193 euros au titre de l’aide au logement et un montant de 1 990,63 euros au titre de l’allocation adulte handicapé ;
— il a sollicité la remise totale de sa dette le 15 février 2025 en exposant ses difficultés financières dès lors que ses aides au logement ont été supprimées et qu’il ne perçoit plus aucune aide de la caisse ;
— le contrôleur de la caisse a déclaré qu’il n’y avait pas d’intention frauduleuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 avril 2025 sous le numéro 2500627 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A a saisi le juge des référés sans préciser le fondement juridique de sa demande. A supposer qu’il ait entendu présenter ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, celles-ci sont entachées d’irrecevabilité dès lors que la requête n’est pas accompagnée de la copie de la requête au fond requise par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. De plus, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de La Réunion sont irrecevables devant le juge du référé suspension. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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